Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2521216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521216 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice résultant de son absence de relogement.
La requérante a été invitée, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser, à peine d’irrecevabilité, ses conclusions à fin d’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi, qui soulèvent un litige distinct, en les présentant par requête distincte dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
2.
D’une part, aux termes de l’article R. 778-1 du même code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 778-2 de ce code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (…) ».
3.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
4.
Par une décision du 29 février 2024, la commission de médiation du département de Paris a désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Conformément aux prescriptions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, la décision de la commission de médiation de Paris a été notifiée à Mme A… le 22 août 2024, à l’adresse qu’elle lui avait indiquée, et l’informait de ce qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 29 août 2024, et ce jusqu’au 30 décembre 2024. Toutefois, la requête de Mme A… a été enregistrée au greffe le 19 juillet 2025, après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent donc être rejetées comme irrecevables.
5.
D’autre part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L.441-2-3-1 ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu (…) une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
6.
Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation ne donnent compétence au juge saisi en vertu de ces dispositions que pour ordonner le logement ou le relogement, le cas échéant sous astreinte, de la personne reconnue par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logée d’urgence lorsque cette personne n’a pas reçu d’offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités et que l’urgence reconnue par la commission n’a pas disparu. En revanche, ce juge ne peut être saisi de conclusions mettant en cause la responsabilité de l’État à raison de sa carence dans la mise en œuvre du droit au logement opposable, de telles conclusions ne pouvant être utilement présentées devant le tribunal administratif, statuant comme juge de droit commun du contentieux administratif, que dans le cadre d’une requête distincte, comme y a été invitée la requérante par le courrier susvisé du 8 janvier 2026. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à la condamnation de l’État au versement d’une indemnité doivent être rejetées.
7.
Il résulte de ce qui précède que la requête est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Paris, le 10 février 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Intempérie ·
- Collectivités territoriales ·
- Immeuble ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Mer ·
- Sûretés
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté ·
- Disposition réglementaire ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Reclassement ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Département ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Refus ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Résiliation du contrat ·
- Justice administrative ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Date
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Affectation ·
- Juge des référés ·
- Programmeur ·
- Stagiaire ·
- Légalité ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Espagne ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.