Rejet 29 août 2022
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Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2402894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 29 août 2022, N° 21DA02615 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2024 et 19 février 2025, Mme G… E…, M. F… E…, M. D… E… et M. B… E…, représentés par Me Fuentes, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le président de la communauté de communes du Vexin normand a rejeté la réclamation indemnitaire préalable de Mme G… E… ;
2°) de condamner la communauté de communes du Vexin normand à verser à Mme G… E… une somme de 116 593,84 euros en réparation des préjudices subis en raison de sa maladie professionnelle, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner la communauté de communes du Vexin normand à verser à M. F… E… une somme de 15 000 euros et à MM. D… et B… E… une somme de 7 000 euros chacun en réparation du préjudice d’affection subi et de celui découlant du trouble dans leurs conditions d’existence, assorties des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de la communauté de communes du Vexin normand ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Vexin normand une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Mme G… E… a droit, sur le fondement de la responsabilité sans faute de la communauté de communes, à l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de sa maladie professionnelle, à hauteur de 116 593,84 euros ;
- M. F… E… a droit, en sa qualité de victime par ricochet, à l’indemnisation de son préjudice d’affection et celui résultant du trouble dans ses conditions à hauteur de 15 000 euros ;
- MM. D… et B… E…, enfants du couple, ont droit, en cette même qualité, à l’indemnisation desdits préjudices à hauteur de 7 000 euros chacun.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 31 janvier et 28 mai 2025, la communauté de communes du Vexin normand, représentée par la SELARL Huon & Sarfati, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet des conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 mai 2024 du président de la communauté de communes du Vexin normand ;
2°) à ce que l’indemnisation allouée à Mme G… E… soit limitée à titre principal, à la somme de 42 436 euros, et à titre subsidiaire, à la somme de 47 973,70 euros ;
3°) à ce que l’indemnisation allouée à M. F… E… soit limitée à la somme de 5 000 euros et celle de MM. D… et B… E… à la somme de 1 000 euros ;
4°) à ce que les dépens soient limités à la somme de 1 500 euros.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 mai 2024 par laquelle le président de la communauté de communes du Vexin normand a rejeté la réclamation indemnitaire préalable de Mme E… sont irrecevables ;
- les préjudices de Mme E… doivent être ramenés à la somme globale de 42 436,60 euros, ou à défaut, à celle de 47 973,70 euros ;
- le préjudice d’affection et le trouble dans les conditions d’existence subis par le mari de Mme E… doivent être limités à la somme globale de 5 000 euros ;
- le préjudice d’affection subi par les enfants de Mme E… doit être ramené à la somme de 1 000 euros, le trouble dans leurs conditions d’existence n’étant pas établi.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- le rapport du Dr C… A…, expert, enregistré le 28 novembre 2022 ;
- l’ordonnance du 12 décembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 500 euros, sous déduction de l’allocation provisionnelle de 1 500 euros accordée par ordonnance du 18 novembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fuentes, représentant Mme E… et autres, et de Me Huon, représentant la communauté de communes du Vexin normand.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise n’était pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… E…, rédactrice territoriale principale de 1ère classe, a été recrutée, par voie de mutation, à compter du 23 avril 2012, par la communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière, devenue, après fusion avec un autre établissement, communauté de communes du Vexin normand, pour occuper en dernier lieu l’emploi de directrice des ressources humaines. Sur sa demande exprimée le 3 avril 2019 et par un arrêté du 22 juillet 2019, l’intéressée a vu sa maladie professionnelle reconnue comme imputable au service et a été placée en congé pour maladie professionnelle du 28 août 2018 au 31 janvier 2021, puis du 18 décembre 2021 au 24 novembre 2022. Sur renvoi du tribunal administratif d’Amiens et par une ordonnance n° 2100349 du 26 octobre 2021, confirmée par une ordonnance n° 21DA02615 du 29 août 2022 de la présidente de la cour administrative d’appel de Douai, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen avait, sur demande de Mme E…, ordonné une expertise visant à décrire son état de santé, le cas échéant, fixer la date de sa consolidation découlant de sa maladie professionnelle, et déterminer les préjudices en résultant. Le Dr C… A…, expert, a remis son rapport le 28 novembre 2022. Lors de sa séance du 22 septembre 2022, le conseil médical a émis un avis favorable au maintien de Mme E… en congé pour invalidité temporaire imputable au service et à son inaptitude définitive à tous emplois au sein de la communauté de communes, puis lors de sa séance du 7 septembre 2023, il a été d’avis que la consolidation de l’état de santé de Mme E… devait être fixée au 15 novembre 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %. Cette dernière a alors été placée en congé de maladie ordinaire du 15 novembre 2022 au 5 octobre 2023. Après avis favorable du 28 décembre 2023 du conseil médical, Mme E… a été mise en disponibilité d’office pour raison de santé du 15 novembre 2023 au 14 août 2024, puis après avis du 26 septembre 2024, jusqu’au 14 février 2025. Le 12 septembre 2024, cette dernière avait sollicité son placement en congé de longue maladie du 15 novembre 2022 au 12 septembre 2024. Lors de sa séance du 16 octobre 2024, le conseil médical a une nouvelle fois émis un avis favorable à l’inaptitude définitive de l’intéressée à tous emplois au sein de la communauté de communes à compter du 26 septembre 2024, puis le 7 novembre 2024, il a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de Mme E… et enfin, le 20 novembre 2024, un avis défavorable à son placement en congé de longue maladie. Par un courrier du 30 janvier 2025, le président de la communauté de communes a rejeté la demande de l’intéressée en ce sens. Par un courrier du 2 avril 2024, reçu le 4 avril, cette dernière avait adressé une réclamation indemnitaire préalable à la communauté de communes, rejetée par un courrier du 24 mai 2024, reçu le 1er juin. Par un courrier du 22 juillet 2024, reçu le 25 juillet, l’intéressée a complété sa réclamation, la communauté de communes n’y ayant pas davantage fait droit par suite de son silence gardé pendant deux mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision du 24 mai 2024 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté la réclamation indemnitaire préalable de Mme E… ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à son égard, elle n’est pas recevable à en demander l’annulation, ainsi que l’oppose ladite communauté, dont la fin de non-recevoir ne peut par suite qu’être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne les conclusions présentées par MM. E… :
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
4. Il résulte de l’instruction que la réclamation indemnitaire préalable ayant eu pour effet de lier le contentieux a été adressée par Mme E… en son nom et pour son seul compte. MM. E… ne justifient en revanche pas, en dépit d’une demande de régularisation en ce sens adressée en vain par le tribunal, avoir adressé une telle réclamation, en leur nom et pour leur compte, à la communauté de communes. Leurs conclusions à fin d’indemnisation sont dès lors irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions présentées par Mme E… :
5. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
6. L’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions rappelées au point précédent, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.
7. Il résulte à cet égard de l’instruction que, par un arrêté du 22 juillet 2019, la maladie déclarée le 28 août 2018 par Mme E… a été reconnue comme imputable au service. L’expert a fixé, dans son rapport, la date de consolidation de l’état de santé de cette dernière au 15 novembre 2022, ce qu’elle ne conteste pas.
8. En premier lieu, l’expert a constaté que l’état de santé de Mme E… requérait, du 28 août 2018 au 31 décembre 2020, une assistance par tierce personne à hauteur de quatre heures hebdomadaires. Toutefois, l’intéressée, qui se borne à faire référence au rapport d’expertise et ne verse à l’instance aucune pièce en ce sens, n’établit pas, ni même n’allègue, avoir effectivement bénéficié d’une telle assistance, spécialisée ou non. Elle n’est dès lors pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice en cause.
9. En deuxième lieu, au titre du déficit fonctionnel temporaire, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la maladie professionnelle subie par Mme E… a induit une attitude de repli sur soi, rendant impossible l’accomplissement des actes de la vie courante sur la période du 28 août 2018 au 31 décembre 2020, et rendu nécessaire, du 1er janvier 2021 jusqu’à la consolidation, un suivi par un psychiatre et un psychologue pour la prise en charge d’un syndrome anxiodépressif important. L’expert a estimé que l’intéressée avait subi un déficit fonctionnel temporaire partiel, à hauteur de 60 % pour la première période, puis de 40 % pour la seconde. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme globale de 12 000 euros.
10. En troisième lieu, au titre des souffrances endurées, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme E…, décrit au point précédent, a requis sur une longue période la prise de médicaments par voie orale et un traitement par stimulation électrique. L’expert a évalué comme légères à modérées les souffrances endurées, quantifiées à hauteur de 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 600 euros.
11. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que, compte tenu des manifestations psychologiques de la maladie de Mme E…, âgée de 52 ans à la date de consolidation de son état de santé, impliquant, outre le syndrome anxiodépressif déjà évoqué, une perte d’envie, associée à une anhédonie, à une dévalorisation de l’image de soi, ainsi que des troubles du sommeil et du caractère, l’expert a estimé son déficit fonctionnel permanent à 25 %. Sur la base du référentiel de l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et alors qu’il n’est pas établi que les épisodes pathologiques antérieurs évoqués par la communauté de communes aient contribué à l’aggravation de son état, il sera fait une juste appréciation du préjudice de l’intéressée en l’évaluant à hauteur de 40 000 euros.
12. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que l’expert a relevé que l’état de santé de Mme E… avait suscité une perte d’envie limitée à l’activité de jardinage. Le préjudice d’agrément dont l’intéressée se prévaut, dans cette mesure, ne peut ainsi être regardé comme établi. Elle n’est dès lors pas fondée à en demander l’indemnisation.
13. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que l’expert a relevé que l’état de santé de Mme E… avait suscité, outre la perte d’envie et l’anhédonie précitée, une altération de la libido. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de l’intéressée en l’évaluant à hauteur de 1 000 euros.
14. En dernier lieu, au titre des frais divers, d’une part, à la supposer opposée par la communauté de communes en défense, la circonstance que Mme E… n’ait pas fait état, dans sa réclamation indemnitaire préalable, des frais de déplacement occasionnés par les consultations médicales ne fait pas obstacle à ce qu’elle en soit indemnisée dans le cadre de la présente instance, dans la mesure où, invoqués dès la requête, ils résultent de sa maladie professionnelle.
15. D’autre part, la circonstance que certaines des dépenses soient postérieures à la consolidation de l’état de santé de l’intéressée ne fait pas davantage obstacle à ce qu’elle en soit indemnisée.
16. Enfin et en revanche, Mme E… justifie avoir effectué cent vingt-deux déplacements en vue de se rendre à des consultations médicales ou paramédicales en lien avec sa maladie professionnelle, avec un véhicule de 16 CV.
17. A cet égard et d’une part, Mme E… a tout d’abord droit à l’indemnisation des frais de déplacement liés à des consultations médicales, deux à Osny et cinq à Etrépagny, sur la base d’une distance totale parcourue de 376 kilomètres et du taux d’indemnité kilométrique de 0,35 euros, prévu par l’article 1er de l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé pour un tel véhicule jusqu’au 28 février 2019. L’intéressée a en outre droit à l’indemnisation de tels frais liés à vingt-quatre consultations médicales à Osny, sur la base d’une distance totale parcourue de 1 872 kilomètres et du taux d’indemnité kilométrique de 0,41 euros, prévu par l’arrêté précité du 3 juillet 2006 jusqu’au 31 décembre 2021. Elle a également droit à l’indemnisation de tels frais liés à des consultations médicales ou paramédicales, seize à Osny et trois à Vesly, sur la base d’une distance totale parcourue de 1 368 kilomètres et du taux d’indemnité kilométrique de 0,45 euros, prévu par l’arrêté précité du 3 juillet 2006 à compter du 1er janvier 2022. Il sera fait une exacte évaluation de ce préjudice à hauteur de la somme globale de 1 514,72 euros.
18. D’autre part, Mme E… justifie par ailleurs avoir effectué des déplacements liés à soixante-sept consultations au Centre du burn-out à Paris et à cinq consultations à la Clinique des Orchidées à Andilly. Sans préjudice de son droit au libre choix de son praticien, l’intéressée ne conteste pas, en réplique aux objections de la communauté de communes, qu’elle avait la possibilité de bénéficier de cette prise en charge, appropriée à son état de santé, à une moindre distance de son domicile. Il ne résulte en outre par ailleurs pas de l’instruction que cette prise en charge lui a été prescrite, ni même recommandée, par un médecin. Mme E… n’est dès lors pas fondée à se voir indemnisée de l’intégralité des frais ainsi exposés. Il sera ainsi fait, eu égard à son lieu de résidence, dans une zone rurale du département de l’Oise, à proximité de ceux de l’Eure et du Val-d’Oise, une juste appréciation du préjudice en cause à hauteur de la somme de 2 780 euros.
19. Par suite de ce qui précède, Mme E… est seulement fondée à se voir indemnisée à hauteur de la somme globale de 4 294,72 euros au titre des frais de déplacement liés aux consultations médicales et paramédicales.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme E… est seulement fondée à demander la condamnation de la communauté de communes du Vexin normand, au titre des préjudices qu’elle a subis, à lui verser une somme de 59 894,72 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
21. Mme E… a droit aux intérêts de la somme de 59 894,72 euros à compter du 4 avril 2024, date de réception de sa réclamation préalable par la communauté de communes du Vexin normand.
Sur les dépens :
22. Par une ordonnance susvisée du 12 décembre 2022 du président du tribunal administratif, les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à hauteur de la somme de 1 500 euros et mis à la charge provisoire de Mme E… par l’ordonnance du 18 novembre 2021 accordant à l’expert une allocation provisionnelle du même montant. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre lesdits frais, que l’intéressée présente à tort comme des frais divers, à la charge définitive de la communauté de communes du Vexin normand.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté de communes du Vexin normand, qui n’est pas perdante à leur égard dans la présente instance, au titre des frais exposés par MM. E… et non compris dans les dépens. Il y a revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Vexin normand, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes du Vexin normand est condamnée à verser à Mme E… une somme de somme de 59 894,72 euros.
Article 2 : La somme de 59 894,72 euros portera intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024.
Article 3 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros sont mis à la charge définitive de la communauté de communes du Vexin normand.
Article 4 : La communauté de communes du Vexin normand versera à Mme E… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… et autres est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… E…, première dénommée, à la communauté de communes du Vexin normand et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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