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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 oct. 2025, n° 2503235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie l’a affecté, en qualité de contrôleur programmeur stagiaire de deuxième classe des finances publiques, à la direction des services informatiques (DISI) Grand-Est, dans la Marne à compter du 1er octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer son affectation en tenant compte de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce dans la mesure où l’affectation à l’établissement des services informatiques (ESI) de Reims l’obligerait à des déplacements quotidiens entre Villejuif, son domicile, et Reims, incompatibles avec son état de santé, étant atteint d’une affection de longue durée ; cette affectation mettrait également en péril le bien-être de son frère handicapé et de sa mère âgée, dont il est proche aidant unique, tous les deux résidant à Villejuif ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué compte tenu, d’une part, de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise l’administration, au regard des dispositions de l’article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, en ne prenant pas en compte sa situation familiale et personnelle, d’autre part, de la méconnaissance de l’obligation d’aménagement raisonnable pour son handicap, l’affectation éloignée constituant une discrimination indirecte contraire à l’article L. 131-8 du code de la fonction publique et, enfin, de la violation du principe d’égalité, d’autres stagiaires ayant obtenu des affectations adaptées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2503234, tendant à l’annulation de la ou des décisions attaquées.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d’avocat, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, lorsqu’elle est irrecevable, dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. C…, contrôleur programmeur des finances publiques stagiaire, a été affecté, pour effectuer son stage, à l’ESI de Reims à compter du 1er octobre 2025. Cette affectation étant éloignée de son domicile familial, situé à Villejuif, dans le Val-de-Marne, l’intéressé demande au juge des référés, de suspendre l’exécution de l’arrêté ministériel d’affectation du 29 juillet 2025.
5. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, si M. C… allègue que l’affectation à l’ESI de Reims l’obligerait à des déplacements quotidiens entre Villejuif, son domicile, et Reims, incompatibles avec son état de santé et mettrait également en péril le bien-être de son frère handicapé et de sa mère âgée, dont il est proche aidant unique, il ne l’établit pas. Le requérant ne justifie donc pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, en l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin, dès lors, d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux est satisfaite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C…, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. B…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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