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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 juin 2026, n° 2600960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse , préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 12 mai 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable délivré par le maire de la commune de Zonza, le 12 mars 2026, à M. A… B…, en vue de la régularisation de travaux de modifications d’ouvertures, d’installation d’une fenêtre de toit et à la création de 9,98 m² de surface de plancher par la fermeture de la terrasse couverte existante, sur un terrain situé 1048 strada di a Pineta, parcelle cadastrée H 1295.
Il soutient que :
- le terrain support du projet se situe en zone Ucz du plan local d’urbanisme de la commune ; toutefois, sur la parcelle en cause le plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) et l’atlas des zones inondables en vigueur s’appliquent et le règlement de la zone UC, en son chapitre I indique que les habitations sont interdites dans le secteur du PPRi, risques naturels, aléa fort et très fort ; ainsi la parcelle, terrain d’assiette du projet, étant classée par le PPRi en aléa « fort » et résiduel, en application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le maire aurait dû s’opposer au projet.
Le déféré a été communiqué à la commune de Zonza et M. A… B… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu
- la requête enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 2600961 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande l’annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 juin 2026.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée par le maire de la commune de Zonza, le 12 mars 2026, à M. A… B…, en vue de la régularisation de travaux de modifications d’ouvertures, d’installation d’une fenêtre de toit et à la création de 9,98 m² de surface de plancher par la fermeture de la terrasse couverte existante, sur un terrain situé 1048 strada di a Pineta, parcelle cadastrée H 1295.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire (…) ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable délivré par le maire de la commune de Zonza, le 12 mars 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée par le maire de la commune de Zonza, le 12 mars 2026, est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Zonza et à M. A… B….
Fait à Bastia, le 3 juin 2026.
La juge des référés, La greffière,
Signé
Signé
Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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