Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 juin 2026, n° 2603223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2603223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois et d’enjoindre, dans un délai de 72h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de lui restituer son permis de conduire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette même décision et la ramener à de plus justes proportions et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 juin 2026 sous le n° 2603220 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Si, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B… fait tout d’abord état du risque d’isolement social auquel il est exposé ou de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de rendre visite à ses proches ou d’exercer son droit de visite pour sa fille, de telles circonstances, invoquées de manière très générale et qui ne reposent sur aucun élément de preuve, ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle justifiant le prononcé à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. En outre, la circonstance que la durée de la mesure de suspension de permis de conduire dont il fait l’objet présente un caractère disproportionné est, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence. Enfin, si le requérant soutient que la mesure de suspension en litige met en péril son activité d’artisan paysagiste et le place, compte tenu de ses charges et des crédits qu’il a contractés, dans une situation financière difficile, il résulte de l’instruction que celui-ci a été contrôlé alors qu’il conduisait son véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et en ayant consommé des substances ou plantes classées comme stupéfiants. Dans ces conditions, la décision en litige répond, eu égard à la nature et à la gravité des infractions au code de la route commises par l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension provisoire dans l’attente du jugement au fond ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. B…, de même que ses conclusions aux fins d’aménagement de la mesure de suspension dont il n’appartient en tout état de cause pas au juge administrative de connaître, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, sa demande au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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