Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2602799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Barbé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante sud-coréenne née le 15 juillet 2001 et entrée en France le 30 décembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour qui lui a conféré les droits attachés à une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » jusqu’au 30 septembre 2023, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 13 juillet 2023 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF ». Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre-vingt-dix jours sur cette demande par l’autorité compétente.
Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés est tenu de rejeter une requête soulevant un litige ne ressortissant pas à la compétence territoriale du tribunal administratif auquel il appartient.
D’une part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / […] Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie […] ; / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne […]. / Montreuil : Seine-Saint-Denis […] ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions […] ».
La requête de Mme A… tend, à titre principal, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 1, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une décision implicite de rejet née, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre-vingt-dix jours par l’autorité administrative sur une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » déposée le 13 juillet 2023 au moyen du téléservice « ANEF ». Elle soulève ainsi un litige relatif à une décision individuelle prise à l’encontre d’une personne par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs en matière de police de l’entrée et du séjour des étrangers. Il s’ensuit que le juge des référés territorialement compétent pour en connaître est celui du tribunal administratif du lieu de résidence de l’intéressée à la date de la décision en litige, soit le 11 octobre 2023. Or il résulte de l’instruction que ce lieu est Grenoble, dans l’Isère, soit en dehors du ressort du tribunal administratif de Melun.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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