Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2026, n° 2520255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés de désigner un expert en vue d’examiner l’origine, la nature et les conséquences de son trouble physique et psychologique, ainsi que la conformité des installations et dispositifs de sécurité de la Cité des Congrès à Nantes (44) au regard des articles R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l’habitation encadrant les obligations des établissements recevant du public.
M. B… soutient que :
-
il a été victime d’une agression sonore lors d’un concert le 8 novembre 2024 à la Cité des Congrès ;
-
l’agression sonore qu’il a subi a entraîné un trouble physique et psychologique qui a eu pour conséquence indirecte la perte de son emploi ;
-
ses démarches amiables auprès de la Cité des Congrès n’ont pas abouti.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
M. B… demande, par la présente requête, la désignation d’un expert chargé d’éclairer le tribunal sur l’origine, la nature et les conséquences de ses symptômes physiques et psychologiques qu’il impute à une agression sonore subi lors du concert de Louis Bertignac le 8 novembre 2024 à la Cité des Congrès à Nantes. M. B… demande également la désignation d’un expert chargé d’examiner la conformité des installations et dispositifs de sécurité de la Cité des Congrès à Nantes (44) au regard des articles R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l’habitation relatives à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). »
La prescription d’une mesure d’expertise judiciaire en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de la mesure sollicitée. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne publique.
En premier lieu, M. B… demande la désignation d’un expert afin de déterminer l’origine, la nature et les conséquences physiques et psychologiques du traumatisme sonore dont il soutient avoir été victime le 8 novembre 2024 lors d’un concert au grand auditorium de la Cité des Congrès à Nantes, qui a causé une dégradation de son état de santé. Toutefois, les pièces produites, postérieures de plusieurs mois à l’événement mentionné, ne permettent pas de laisser supposer l’existence éventuelle d’un lien de causalité entre les troubles physiques et psychologiques invoqués et les niveaux de pression acoustique continus auxquels il prétend avoir été soumis dans cet établissement recevant du public lors du concert auquel le requérant a assisté. Par conséquent, l’existence même d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité de la Cité des Congrès ne peut être tenue comme suffisamment probable pour justifier l’utilité d’une mesure d’expertise, au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
En second lieu, la demande de M. B… relative à la nomination d’un expert aux fins d’examiner la conformité des installations et dispositifs de sécurité de la Cité des Congrès à Nantes (44) au regard des articles R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l’habitation relatives à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, tend à confier à un expert la mission d’apprécier la conformité de l’établissement à la réglementation applicable aux établissements recevant du public en matière de sécurité des personnes. Toutefois, il appartient qu’à la commission de sécurité prévue par les dispositions du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice de ses compétences, d’effectuer des contrôles destinés à vérifier le respect de cette règlementation. Il n’appartient pas au juge administratif de prescrire une telle mission d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors qu’une telle mission aurait ainsi pour but de rechercher les éventuelles carences des autorités administratives compétentes dans l’exercice de leurs pouvoirs de police dans le cadre des contrôles qui s’imposent en matière d’établissements recevant du public et impliquerait, par voie de conséquence, que l’expert prenne position sur des questions de droit. Par suite, la demande d’expertise ne présente pas le caractère d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Dès lors, les conclusions présentées aux fins d’expertise par M. B… ne présentent pas un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête n°2511243 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Nantes, le 13 février 2026.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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