Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 3 avr. 2026, n° 2600503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 et le 31 mars 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Vega, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
- l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 5 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Ines Zerdoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 avril 2026 à 10h30 en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, Mme Zerdoud a lu son rapport et entendu les observations de Me Vega, représentant M. A… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de la Haute-Corse a produit un mémoire enregistré le 2 avril 2026 à 13h10.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 21 novembre 1978, M. A… B… déclare être présent sur le territoire français depuis l’année 2021. Par un arrêté du 9 mars 2026, le préfet de la Haute-Corse, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours. M. A… B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de refuser de l’admettre au séjour. S’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ne mentionnant pas la situation professionnelle du requérant, ni le logement dont il dispose, ni son suivi par le centre pénitentiaire d’insertion et de probation, ni même son engagement syndical ou bénévole, le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation avant d’édicter les arrêtés attaqués. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. A… B…, qui déclare être entré en France en 2021, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à compter de cette date et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 17 janvier 2022. S’il soutient qu’il vit en France habituellement, qu’il dispose d’un logement, qu’il est bien intégré et a tissé des liens sur le territoire français, qu’il exerce, depuis le 15 février 2022, une activité de maçon, ayant été employé successivement par deux entreprises, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment qu’il s’est maintenu en situation irrégulière, qu’il a travaillé sans bénéficier d’une autorisation préalable de travail et qu’il a en outre, été condamné le 15 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Bastia à une peine de 8 mois d’emprisonnement délictuel assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » commis le 21 novembre 2025. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que ses trois enfants vivent au Maroc, et il n’établit pas l’existence de liens qu’il aurait tissés en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet de la Haute-Corse, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste, dans l’appréciation de la gravité de la mesure sur sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon les termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; ». Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Enfin, selon les termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
5. En l’espèce, compte tenu de la situation irrégulière de M. A… B…, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement qui n’a pas été exécutée, de la détention d’une fausse carte d’identité portugaise, de sa condamnation le 15 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Bastia à une peine de 8 mois d’emprisonnement délictuel assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » commis le 21 novembre 2025, ainsi que de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet de la Haute-Corse n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ni même commis une erreur manifeste d’appréciation en lui interdisant de retourner en France pendant une durée de quatre ans.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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