Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 août 2025, n° 2505496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association France Palestine Solidarités 56 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025 à 23 h 11, l’association France Palestine Solidarités 56 (AFPS 56) demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision révélée par le récépissé de déclaration de manifestation qui lui a été délivré le 6 août 2025 par le préfet du Morbihan portant modification de la manifestation prévue le samedi 9 août 2025 ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision révélée par le courriel du 17 juillet 2025 du préfet du Morbihan portant encadrement des manifestations à venir au cours de l’été 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, la manifestation étant prévue le 9 août 2025 ;
— les décisions contestées portent atteinte à sa liberté fondamentale de manifestation et à sa liberté d’expression, en ce qu’elles lui interdisent de manifester et de se rassembler au lieu voulu et déclaré, à savoir la place des Lices à Vannes, le 9 août 2025 ainsi que durant tout l’été 2025 ;
— les décisions contestées sont dépourvues de motivation, ce qui empêche tout contrôle effectif de la proportionnalité de ces mesures ;
— la décision révélée par le récépissé du 6 août 2025 lui interdisant de se rassembler sur la place des Lices à Vannes est manifestement disproportionnée, le préfet ne démontrant aucun risque de trouble à l’ordre public de nature à justifier une telle restriction ;
— la décision révélée par le courriel du 17 juillet 2025, portant encadrement général des manifestations estivales, présente un caractère général et absolu, en ce qu’elle impose un lieu unique de rassemblement et un format statique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025 à 14 h 14, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’AFPS 56 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vennéguès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 août 2025 :
— le rapport de M. Vennéguès,
— les observations de M. A, représentant l’AFPS 56, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en précisant d’une part qu’il y a « deux poids deux mesures » dès lors qu’une manifestation a eu lieu en centre-ville le 2 août 2025 et d’autre part que les restrictions apportées au droit de manifester sont disproportionnées car plus de 90 manifestations ont eu lieu jusqu’à présent sans le moindre débordement de la part des manifestants.
Le préfet du Morbihan n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
S’agissant de la décision révélée par le récépissé délivré le 6 août 2025 :
3. L’AFPS 56 a déposé auprès des services de la préfecture du Morbihan une déclaration pour organiser une manifestation à Vannes le samedi 9 août 2025, entre 15 h 30 et 17 h 00, l’itinéraire de cette manifestation partant de la place des Lices pour y revenir après être passé par les places Henri IV et Joseph Le Brix. Le 6 août 2025, le préfet a délivré un récépissé de déclaration de manifestation mentionnant que la manifestation serait statique et située esplanade Simone Veil, zone 2, entre le kiosque et l’office du tourisme. L’autorité préfectorale doit ainsi être regardée comme ayant interdit la manifestation selon les modalités déclarées par l’AFPS 56 et comme ne s’opposant pas à ce que celle-ci soit organisée, le même jour et aux mêmes heures, sous la forme d’un rassemblement en un lieu distinct.
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. () Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 du même code : » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ". Il résulte de ces dispositions que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il a été dit au point 2, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles. Les atteintes susceptibles d’être ainsi portées à la liberté de manifester pour des raisons de sauvegarde de l’ordre public doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
5. D’autre part, selon l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les personnes morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables, au nombre desquelles figurent celles restreignant l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituant une mesure de police, qui les concernent. Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. En premier lieu, il n’est pas contesté que le récépissé du 6 août 2025 a été transmis à l’association requérante par les services préfectoraux en se référant à un précédent courriel du 17 juillet 2025, par lequel le bureau de la prévention de la délinquance et de la radicalisation précisait que compte tenu de la forte affluence touristique dans l’hyper centre-ville de Vannes pendant la haute saison d’été et des risques inhérents en matière de sécurité publique, le lieu de rassemblement choisi n’était pas adapté à une manifestation de cette nature. Cette motivation a mis à même l’association requérante de comprendre les considérations sur lesquelles le préfet a fondé sa décision.
7. En second lieu, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, la décision en litige est fondée sur des considérations d’ordre public, tenant à la forte fréquentation touristique pendant la haute saison d’été, et notamment le samedi, du centre historique de Vannes où l’AFPS entend manifester. L’association requérante ne conteste nullement la densité de cette fréquentation dans la vieille ville à cette période de l’année. Par ailleurs, alors que le lieu de rassemblement imposé par le préfet entre le kiosque et l’office du tourisme est situé sur le port de plaisance, lequel, aux abords immédiats du centre historique, est également très fréquenté à cette période de l’année, notamment par les estivants se rendant à l’office de tourisme, l’association requérante n’établit pas la gravité de l’atteinte à sa liberté de manifester qui résulterait de la décision litigieuse, en se bornant à alléguer que ce lieu priverait sa manifestation de sa portée symbolique et de sa visibilité. Enfin, le fait que les précédentes manifestations qu’elle a organisées en centre-ville, y compris durant l’été 2024, n’auraient engendré aucun trouble à l’ordre public ne saurait suffire à établir que cette décision, prise au regard des circonstances propres à l’été 2025, présenterait un caractère disproportionné. Il en va de même de la circonstance qu’une procession religieuse ait récemment été permise en centre-ville. Il résulte de ce qui précède que l’autorité préfectorale n’a pas porté, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté de manifestation. Par conséquent, l’une des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions de l’AFPS 56 aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 6 août 2025 du préfet du Morbihan doivent être rejetées.
S’agissant du courriel du 17 juillet 2025 :
8. Par un courriel du 17 juillet 2025, par lequel était notifié le récépissé de déclaration de la manifestation que l’AFPS organisait le surlendemain, les services préfectoraux ont informé l’association requérante qu’il conviendrait « de (se) positionner durant toute la période estivale en zone 2 de l’esplanade Simone Veil », sauf évènements particuliers s’y déroulant qui lui seraient alors précisés. À supposer même que ce courriel révèle une décision portant encadrement des manifestations que l’association requérante serait susceptible d’organiser à Vannes au cours de l’été 2025, celle-ci ne justifie d’aucune situation d’urgence, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de 48 heures. Par suite, l’une des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, ses conclusions à fin de suspension de cet acte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’AFPS 56 requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de l’AFPS 56 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’AFPS 56 et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P.VennéguèsLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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