Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2302649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302649 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 2023 et 20 juin 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Dubois, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 000 euros à réactualiser en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’avec sa famille, il n’a été relogé qu’à compter du 12 avril 2023, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 avril 2019 ;
- il réside avec sa conjointe et leurs trois enfants dans un logement de 36 m2 qui est suroccupé et insalubre, ce qui lui cause des troubles de toute nature dans les conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 avril 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A… B… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 décembre 2022. Une décision implicite de rejet est née. M. A… B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation des préjudices qu’il affirme subir.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… B… le 24 avril 2019 au motif qu’il résidait dans un logement sur-occupé avec enfant mineur à charge. Il résulte de l’instruction que M. A… B… et sa famille résident dans un logement de 36 m2. Cependant, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, le requérant n’a produit l’extrait d’acte de naissance que de deux des trois enfants qu’il affirme composer le foyer familial et un extrait du livret de famille, sur lequel seuls lui et sa conjointe apparaissent. Dans ces conditions, la réalité des troubles dans les conditions d’existence que M. A… B… affirme subir n’est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation formulées par M. A… B… doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Dubois et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée
M. Parent
La greffière
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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