Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 avr. 2024, n° 2403615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Rodrigues, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, la suspension de la décision implicite du préfet du Nord lui refusant la délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec droit au travail pendant l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour / changement de statut depuis l’expiration du dernier récépissé le 18 décembre 2023, d’autre part, la suspension de la décision implicite du préfet du Nord lui refusant la délivrance d’un titre de séjour mention travailleur temporaire ou étudiant, suite aux demandes effectuées, dont la dernière suivant formulaire du 21 août 2023 adressée en LRAR et réceptionnée par la préfecture le 1er septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec droit au travail, au plus tard sous huitaine à compter de la notification de la décision, en lui adressant une convocation sans délai et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— En matière de renouvellement de titre de séjour l’urgence est présumée. De plus, alors qu’il est en troisième et dernière année d’école d’infirmier, l’absence de délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire, fait obstacle à ce qu’il puisse effectuer le stage obligatoire prévu et donc à la validation de son diplôme en septembre 2024. Elle le maintient en outre dans une situation de précarité administrative et sociale ;
— Malgré une demande de motivation expresse en date du 26 février 2024, les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
— Dès lors qu’il continuait de remplir les conditions qui avaient prévalu pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la particularité du dossier commandait a minima le renouvellement du titre de séjour « travailleur temporaire » initialement remis ;
— Alors qu’un dossier complet de demande de changement de statut de « travailleur temporaire » vers « étudiant » avait été adressé suivant formulaire du 21 août 2023 en LRAR et réceptionné par la préfecture du Nord le 1er septembre 2023, qu’il poursuit des études d’infirmier dont le caractère réel et sérieux est établi, qu’il bénéficie de moyens d’existence suffisants, les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont parfaitement remplies. Pour le moins, la décision implicite de rejet est constitutive d’un défaut d’examen particulier des circonstances et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Il est porté une atteinte disproportionnée par les décisions de refus de séjour et de délivrance de récépissé au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour le moins, les décisions intervenues sont constitutives d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— La décision de refus de délivrance d’un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les deux demandes de titre de séjour de M. B portant respectivement la mention « travailleur temporaire » et la mention « entrepreneur/profession libérale » ont fait l’objet de deux décisions explicites en raison de l’incomplétude de ces dernières. Les conclusions relatives à la suspension des deux décisions implicites sont ainsi dirigées contre une décision qui n’existe pas.
Un mémoire en réplique présenté par M. A B, représenté par Me Rodrigues, a été enregistré le 24 avril 2024, tendant aux mêmes fins que la requête, en faisant valoir que la demande de titre de séjour mention « étudiant » réceptionnée par la préfecture le 1er septembre 2023 n’a jamais fait l’objet d’un classement sans suite, que la préfecture l’a mal orienté vers une demande de changement de statut vers « entrepreneur individuel » alors qu’il demandait un changement de statut vers « étudiant », et que la préfecture ne lui a jamais notifié une décision de refus de renouvellement de titre de séjour mention « travailleur temporaire ».
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 avril 2024 à 15h00, en présence de M. Deraoui, greffier, M. Paganel, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cardon, avocat substituant Me Rodrigues, représentant M. A B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— les observations de M. B.
Le préfet du Nord n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 19 mars 2002, est entré en France le 17 décembre 2017 à l’âge de 15 ans et a été confié à l’Aide Sociale à l’Enfance à compter du 20 février 2018 et jusqu’au 19 mars 2020. Il s’est vu délivrer à sa majorité par la préfecture du Rhône un titre « travailleur temporaire », valable du 26 novembre 2021 au 26 novembre 2022. Par lettre en date du 19 octobre 2022, le préfet du Nord a informé M. B que le renouvellement de son titre de séjour précédemment détenu était instruit par les services. Un récépissé valable jusqu’au 19 septembre 2023 lui a été délivré. Le 1er septembre 2023, M. B a déposé un dossier de demande de changement de statut de « travailleur temporaire » vers celui de « étudiant ». Or, un récépissé indiquant une demande d’un premier titre de séjour portant la mention entrepreneur / profession libérale a été délivré, valable du 19 octobre 2023 jusqu’au 18 décembre 2023. Par lettre réceptionnée le 28 février 2024, M. B a demandé au préfet du Nord les motifs des décisions implicites de refus de délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et de refus intervenu suite à la demande de carte de séjour « étudiant ». M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions de refus de délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec droit au travail pendant l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour / changement de statut depuis l’expiration du dernier récépissé le 18 décembre 2023, d’autre part, la suspension de la décision implicite du préfet du Nord lui refusant la délivrance d’un titre de séjour mention travailleur temporaire ou étudiant, suite aux demandes effectuées, dont la dernière suivant formulaire du 21 août 2023 adressée en LRAR et réceptionnée par la préfecture le 1er septembre 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En premier lieu, pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. B ayant, par l’effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer.
6. Cependant, M. B, après l’obtention d’un BAC professionnel « accompagnant de la personne » mention « très bien », a entrepris des études d’infirmier et a été affecté à l’Institut Français de Soins Infirmiers à l’Université catholique de Lille. Il est actuellement en troisième année d’école d’infirmier. Le stage qu’il devait effectuer du 6 février 2024 au 25 mars 2024 dans le service de réanimation / unité de soins continue de l’hôpital Saint-Philibert à Lomme a été suspendu dans l’attente de la présentation d’un titre de séjour en cours de validité. Une nouvelle convention de stage a été émise par la clinique de la Victoire à Tourcoing pour la période du 9 avril au 10 juin 2024. Ainsi, le refus de séjour en litige compromet irrémédiablement et à brève échéance les chances pour M. B d’achever sa formation scolaire et universitaire. Ces circonstances particulières sont constitutives d’une situation d’urgence.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige de refus de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ».
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de M. B de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » et édicte une décision expresse à son issue, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais que M. B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Rodrigues, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle serait accordé à M. B et sous réserve alors que Me Rodrigues renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour mention « étudiant » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. B de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » et d’édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance dans les conditions mentionnées au point 10 des motifs de la présente ordonnance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rodrigues et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. PAGANEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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