Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 4 févr. 2026, n° 2407785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024, notifié le jour même, fixant le pays à destination duquel sera éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté contesté est entaché de défaut de motivation en droit et en fait dès lors qu’il ne comporte aucune précision sur sa situation personnelle ;
- il est entaché de l’incompétence de son auteur à défaut pour ce dernier d’avoir valablement obtenu délégation de compétence ;
- il est entaché de vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter effectivement ses observations préalables à la mesure envisagée, en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par décision du 23 octobre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La requête a été communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne, qui n’a pas produit d’observations mais a produit des pièces le 5 mai 2025, qui ont été communiquées.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 23 avril 1989 à Tanger (Maroc), est de nationalité marocaine. Par un jugement du 19 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Montauban l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel d’un an assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours commis par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime, du 6 août 2023 au 14 décembre 2023, et de violences habituelles sur mineurs de quinze ans n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours, commis du 1er janvier 2018 au 14 décembre 2023. Par un arrêt du 17 avril 2024, la cour d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. B… contre la décision d’interdiction du territoire français. Par arrêté du 18 juin 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé que M. B… serait, en cas d’exécution d’office de l’interdiction du territoire français, éloigné à destination du Maroc. M. B… saisit le présent tribunal d’un recours en annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra sera éloigné.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ».
Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / (…) ». Aux termes de l’article 222-48 du code pénal, dans sa rédaction applicable au litige : « L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 222-1 à 222-12,222-14,222-14-1,222-14-4,222-15,222-15-1,222-23 à 222-31 et 222-34 à 222-40. ». Aux termes de l’article 222-14 du code pénal, dans sa rédaction applicable au litige : « Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ou sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223-15-3, est connu de leur auteur sont punies : 1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ; / 2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; / 3° De dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; / 4° De cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. / Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l’article 132-80 sont applicables au présent alinéa. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. » L’article L. 721-4 de ce code dispose : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire français, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 juin 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
En l’espèce, l’arrêté contesté fait référence aux stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du code pénal, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration. Les motifs de l’arrêté résument la situation de M. B… et précisent les éléments qui fondent la décision prise. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, par arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 82-2023-103 de la préfecture, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, à l’effet de signer « tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté est écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121- 2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. / Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes enfin de l’article L. 211-2 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
La désignation du pays de renvoi, lorsqu’elle résulte comme ici d’une peine d’interdiction du territoire national, a le caractère d’une mesure de police, devant à ce titre être motivée, ayant vocation à entrer dans le champ d’application des décisions soumises au respect des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, en vertu des dispositions citées au point 4, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays
En l’espèce, par courrier du 14 juin 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a signifié à M. B… qu’il envisageait, en application de la peine d’interdiction du territoire français d’une durée de deux ans confirmée par arrêt du 17 avril 2024 de la cour d’appel de Toulouse, de le reconduire à destination du Maroc et l’a invité à présenter ses éventuelles observations en application des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Un formulaire a été joint à ce courrier. Ce courrier a été notifié à l’intéressé le 14 juin 2024, en présence d’un interprète. Le jour même, M. B… a complété ce formulaire et a formulé des observations écrites, toujours assisté d’un interprète. Dans ces conditions, M. B…, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations de manière effective, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il l’a fait, n’est pas fondé à soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure préalable à l’édiction de la décision contestée a été méconnu. Le moyen est donc écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de M. B…, que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B… est écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 sont rejetées.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… i est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… i et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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