Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 11 juin 2026, n° 2601015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2601015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 21 mai 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Zonza a délivré à M. A… B… un permis de construire une annexe à l’habitation, s’insérant dans la ruine existante pour la création de deux chambres et d’une salle d’eau, sur un terrain situé 261 Falata di i Piredda, lieu-dit « I Piredda & Avignatoghju », parcelles cadastrées F 2382, 2384, 1721, 1718 et 1720.
Il soutient que le terrain support du projet se situe en zone A du plan local d’urbanisme de la commune dont il méconnait les prescriptions du règlement ; en effet, l’habitation principale comporte déjà deux annexes.
Par un mémoire enregistré au greffe, le 8 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que le moyen du déféré n’est pas fondé ; en effet, les termes clairs et dénués d’ambigüité de la phrase : « à condition […] qu’il n’y ait qu’une seule annexe par construction principale existante au moment de l’approbation du présent PLU […] » n’impliquent pas, contrairement à ce qui est soutenu, que seule une annexe peut être autorisée par construction d’habitation principale, mais qu’une annexe ne peut être autorisée que si, à la date d’approbation du plan local d’urbanisme (soit le 16 décembre 2024), le terrain d’assiette du projet ne comportait qu’une seule annexe par construction principale existante.
Le déféré a été communiqué à la commune de Zonza et qui n’a pas produit de mémoire.
Vu
- la requête enregistrée le 21 mai 2026 sous le n° 2601016 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande l’annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 juin 2026.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Sapet, greffier d’audience :
Mme Baux a lu son rapport,
Me Goubet, substituant Me Muscatelli, représentant M. B… a persisté dans ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Zonza a délivré à M. A… B… un permis de construire une annexe à l’habitation, s’insérant dans la ruine existante pour la création de deux chambres et d’une salle d’eau, sur un terrain situé 261 Falata di i Piredda, lieu-dit « I Piredda & Avignatoghju », parcelles cadastrées F 2382, 2384, 1721, 1718 et 1720.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire (…) ».
3. En l’état de l’instruction, l’unique moyen soulevé par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Zonza et à M. A… B….
Fait à Bastia, le 11 juin 2026.
La juge des référés, Le greffier,
Signé
Signé
Baux A. Sapet
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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