Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 17 avr. 2026, n° 2304965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS France Park |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 19 octobre 2023, la SAS France Park, représentée par Me Théobald, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a ordonné la cessation immédiate de son activité de parc de stationnement et de transport de personnes pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- il est entaché d’erreurs de fait en ce que, d’une part, la méconnaissance des règles d’urbanisme n’est pas établie, d’autre part, elle ne s’est pas livrée à du travail dissimulé, et, enfin, elle n’a jamais utilisé de vidéoprotection ;
- il méconnaît l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, est entaché d’une erreur de droit et d’un détournement de procédure et/ou de pouvoir, dès lors que les manquements aux différentes réglementations qui lui sont reprochés ne relèvent pas de la police administrative, et qu’en outre aucun trouble à l’ordre public n’est caractérisé ;
- la mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 octobre 2025, la commune de Wissous, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- et les observations de Me Héral, représentant la commune de Wissous.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS France Park exploite deux parcs de stationnement dans le département de l’Essonne, situés à proximité de l’aéroport d’Orly, permettant le stationnement de longue durée des véhicules des voyageurs ainsi que le transport par navette des voyageurs entre les parkings et l’aéroport. L’un de ces parkings est installé sur un terrain situé au 28 rue de Launay sur le territoire de la commune de Chilly-Mazarin, l’autre sur un terrain situé au 54 voie des Groux sur le territoire de la commune de Wissous. Par un arrêté n° 2023-PREF-DCSIPC-BSIOP-483 du 31 mai 2023, le préfet de l’Essonne a notamment décidé la cessation immédiate de l’activité de parc de stationnement et de transport de personnes de la société France Park pour une durée de trois mois. La SAS France Park demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’intervention de la commune de Wissous :
2. Eu égard à la nature et à l’objet du présent litige, la commune de Wissous a intérêt au maintien de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d’admettre son intervention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / (…) 3° Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ; (…) ». Ces dispositions instituent une compétence exclusive du préfet pour prendre les mesures de police générale dont le champ d’application excède le territoire d’une seule commune, sans condition de carence de l’autorité de police municipale.
4. Il est constant que la mesure de cessation d’activité litigieuse concerne les deux parcs de stationnement exploités par la société requérante tant à Wissous qu’à Chilly-Mazarin. Dès lors, son champ d’application excédant le territoire d’une seule commune, le préfet de l’Essonne disposait, en application des dispositions citées au point précédent, d’une compétence exclusive pour édicter la mesure contestée. Par ailleurs, la circonstance que l’arrêté attaqué se borne à viser L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales sans plus de précision, est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de l’incompétence du préfet de l’Essonne doit donc être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Ces dispositions sont applicables, en vertu de l’article L. 211-2 du même code, aux « décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence (…) ; (…) ».
6. Il est constant que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable. Le préfet de l’Essonne se prévaut toutefois en défense d’une situation d’urgence l’exonérant, au titre de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Il ressort des pièces du dossier qu’un contrôle réalisé le 31 mai 2023 sur les sites de Wissous et de Chilly-Mazarin dans le cadre du comité départemental anti-fraude a permis la constatation d’un très grand nombre d’infractions commises par la société France Park, dont l’exercice illégal du transport routier de personnes et le transport routier de personnes sans livret individuel de contrôle conforme. Or les faits à l’origine de cette infraction, dont la matérialité n’est pas contestée par la société requérante, sont de nature à faire peser, à tout moment, tant sur les utilisateurs des navettes de la société requérante que sur les autres usagers de la route, des risques notamment en cas d’accident. Ces risques, qui fondent en partie le trouble à l’ordre public relevé par l’arrêté attaqué, sont d’ailleurs corroborés par des courriers d’utilisateurs versés aux débats par le préfet, qui indiquent notamment que « les navettes sont conduites par des chauffards, qui demandent aux clients de prendre les enfants sur les genoux », ou encore que « leurs véhicules sont vieux, leurs ceintures non utilisables et lors du retour vers minuit nous avons été transportés comme du bétail, des personnes étaient debout ». Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la protection des sites d’exploitation des parkings litigieux contre le risque incendie n’était pas assurée, en raison de la présence de très nombreux véhicules stationnés les uns à côté des autres, sur un terrain difficilement accessible pour les services de secours. Ce risque incendie est avéré par le rapport du service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne du 22 novembre 2023, qui, s’il est postérieur à l’arrêté attaqué, révèle néanmoins une situation existante à la date de son édiction. Ce rapport atteste en effet de la gravité et de la probabilité forte d’un risque de propagation d’incendie sur le site de Wissous, au regard notamment de l’éloignement des points d’eau par rapport aux entrées du site, de l’impossibilité de circuler à pied entre les véhicules pour une personne portant la tenue de feu complète, et de la distance trop importante entre le premier véhicule et le dernier par rapport à la portée des lances à eaux. Ce rapport souligne également la trop grande proximité de ces véhicules avec le bois de Montjean attenant et les risques liés à la présence d’un bâtiment enclavé. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet de l’Essonne soutient que l’urgence à prendre l’arrêté attaqué le dispensait mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
7. En premier lieu, et d’une part, la société requérante ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir, pour soutenir que la méconnaissance de la réglementation d’urbanisme n’est pas caractérisée et que la décision est ainsi entachée d’erreur de fait, des droits acquis par le permis de construire délivré par le maire de Wissous le 8 septembre 1987, dès lors que cet arrêté se borne à autoriser la construction d’un hangar à des fins de stockage et l’aménagement de cinq places de stationnement, et non l’exploitation d’une aire de stationnement accueillant jusqu’à 180 véhicules, laquelle est en outre interdite en zone N par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune. La société France Park ne peut davantage contester l’opposabilité du règlement applicable en zone N aux parcelles E 54 et 55, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ce classement, qui date de 2005, préexistait à l’exploitation du parc stationnement débutée en 2018.
8. D’autre part, si la société France Park conteste l’existence de faits de travail dissimulé, la seule production de quelques fiches de paie et de déclarations préalables à l’embauche est insuffisante à établir l’existence d’une erreur de fait sur ce point, alors au demeurant qu’un rapport technique de l’URSSAF conclut à l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité et d’emploi.
9. Enfin, en se bornant à soutenir que les systèmes de vidéoprotection n’ont jamais été utilisés, alors que leur fonctionnement a été constaté lors du contrôle effectué le 31 mai 2023 ainsi que lors de la constatation d’infractions par le maire de Wissous le 21 février 2022, la société France Park ne démontre pas davantage l’existence d’une erreur de fait entachant sur ce point l’arrêté attaqué.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté en toutes ses branches.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ». Le préfet doit concilier l’exercice de ses pouvoirs de police avec le respect de la liberté du commerce et de l’industrie. Les mesures de police doivent, dès lors, être adaptées, nécessaires et proportionnées aux buts qu’elles poursuivent.
12. La circonstance que l’arrêté attaqué fait état des nombreuses infractions reprochées à la société requérante, telles que la méconnaissance de la réglementation d’urbanisme, le non-respect d’arrêtés interruptifs de travaux, du travail dissimulé, des pratiques commerciales trompeuses, l’exercice illégal du transport routier de personnes ou encore l’installation non autorisée de caméras de vidéoprotection, ne saurait signifier, par elle-même, que le préfet de l’Essonne a entendu prendre l’arrêté litigieux au titre des législations règlementant les polices spéciales qui s’y rapportent ou sanctionner la société intéressée au titre de ces différentes législations. En visant expressément le code général des collectivités territoriales et en concluant l’arrêté attaqué par le « trouble grave et immédiat résultant de l’ensemble des faits constatés ci-dessus », le préfet de l’Essonne doit être regardé comme ayant exercé, au regard des divers faits à l’origine de ces infractions, ses pouvoirs de police générale qu’il tient de ce code. A cet égard, compte tenu de ce qui est dit aux points 6 à 9 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à la société France Park, par les risques d’atteintes à la sécurité des personnes et des biens qu’ils engendrent, sont constitutifs d’une atteinte au « bon ordre » et à la « sécurité publique » au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 2212-2 de ce code doivent être écartés.
13. En troisième lieu, compte-tenu de la multiplicité et de la gravité des manquements reprochés et des troubles en résultant, la société France Park n’est pas fondée à soutenir que la mesure de cessation d’activité pendant une durée de trois mois, et les mesures accessoires prises par le préfet de l’Essonne, présentent un caractère disproportionné, alors au demeurant qu’elle n’établit pas, ni même n’allègue, que ces mesures mettraient son existence ou sa pérennité en péril. Le moyen doit par suite être écarté.
14. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède, que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un détournement de pouvoir ou de procédure.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société France Park doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société France Park au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Wissous est admise.
Article 2 : La requête présentée par la société France Park est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société France Park, à la préfète de l’Essonne et à la commune de Wissous.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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