Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2025, n° 2502896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502896 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Pusung, demande à la juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale » et se voir remettre un récépissé le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelé depuis 2018, que son titre de séjour a expiré le 7 mars 2025, qu’il tente en vain de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis le mois de décembre 2024 et qu’il est placé dans une situation de précarité anormalement longue ; qu’âgé de 64 ans il va bientôt partir à la retraite et ne peut faire valoir ses droits en l’absence d’un titre de séjour valable et qu’il n’a toujours pas obtenu de convocation pour déposer sa demande ; et qu’étant séparé de son épouse il ne peut fournir de justificatifs récents de l’entretien de relations certaines et continues avec des membres de la famille installés en France demandés par la préfecture ;
— la mesure est utile ;
— la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Colin, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant philippin né le 19 novembre 1961, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 8 mars 2023 au 7 mars 2025. Il a présenté le 26 décembre 2024 auprès du préfet des Hauts-de-Seine , une demande de renouvellement de son titre de séjour par le biais de la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Le préfet des Hauts-de-Seine l’a informé le 13 janvier 2025, par voie dématérialisée, du classement sans suite de son dossier au motif que celui-ci était incomplet, tout en l’invitant à présenter une nouvelle demande en complétant son dossier. M. A a déposé une nouvelle demande le 27 janvier 2025 qui a également été classée sans suite le 18 février 2025 au motif que le requérant n’avait pas produit des justificatifs récents de l’entretien de relations certaines et continues avec des membres de la famille installée en France (conjoint, enfant, concubin ou partenaire pacsé). M. A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour pluri annuel « vie privée et familiale » et se voir remettre un récépissé le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement ;
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République »
5. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . La liste des pièces exigées pour le renouvellement d’une carte de séjour temporaire mention » vie privée et familiale " est fixée au point 37 de l’annexe 10 à ce code.
6. Il résulte de l’instruction que, à la suite du dépôt de la demande de titre de séjour de l’intéressé, le 26 décembre 2024 sur la plateforme « démarches.simplifiées.fr », les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, saisis de l’instruction de cette demande, ont informé M. A que sa demande avait fait l’objet d’un classement sans suite de son dossier au motif que celui-ci était incomplet, tout en l’invitant à présenter une nouvelle demande en complétant son dossier. M. A a déposé une nouvelle demande le 27 janvier 2025 qui a également été classée sans suite le 18 février 2025 au motif que le requérant n’avait pas produit des justificatifs récents de l’entretien de relations certaines et continues avec des membres de la famille installée en France ( conjoint, enfant, concubin ou partenaire pacsé). Il ne résulte pas de l’instruction que les pièces en cause figuraient au dossier de l’intéressé et ces pièces sont au nombre de celles mentionnés au point 3. 4 de la rubrique 37 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devant être produites à l’appui de la demande présentée par le requérant. Par suite, dès lors que le dossier du requérant était incomplet, en conséquence de l’absence des pièces visées à l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de M. A se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Fait à Cergy, le 24 mars 2025
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502896 0
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