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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2311289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 20 novembre 2024, Mme C A et M. D B, représentés par Me Garcia, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) sur leur demande indemnitaire du 20 septembre 2023 ;
2°) de condamner l’AP-HM à verser à Mme A la somme de 7 075 453,38 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
3°) de condamner l’AP-HM à verser à M. B la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice personnel ;
4°) de rejeter les conclusions de l’AP-HM ;
5°) à titre subsidiaire, si une expertise sur les appareillages était ordonnée, de désigner un orthoprothésiste et allouer à Mme A une provision de 1 000 000 euros en sus de l’indemnisation définitive de tous les autres postes de préjudices ;
6°) en tout état de cause, de mettre à la charge définitive de l’AP-HM les frais d’assistance à expertise pour un total de 2 946,60 € ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
7°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’hôpital Nord relevant de l’AP-HM est engagée en raison des fautes commises dans la prise en charge de Mme A ;
— ils sont fondés à demander l’indemnisation des préjudices subis se décomposant comme suit :
* Pour Mme A :
— 15 000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
— 11 083 au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 60 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 30 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 430 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 50 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 1 076 235 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire et définitive,
— 120 euros au titre des frais de logement adapté,
— 5 168135,60 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 200 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* Pour M. B : 50 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes, représentée par Me Constans, demande au Tribunal de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 792 798,25 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de ses écritures et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion outre 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, l’AP-HM représentée par Me Le Goues, conclut à la réalisation avant dire droit sur la réparation des dépenses de santé futures d’une expertise confiée à un médecin expert en médecine physique et de réadaptation spécialisé en appareillage, à la diminution des montants sollicités par les requérants pour les autres postes de préjudices et à l’application au débours sollicités par la CCSS des Hautes-Alpes du taux de perte de chance retenu.
Par une ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— les observations de Me Garcia, pour les requérants et de Me Audoubert pour l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juillet 2020, Mme A a été admise en début de matinée aux urgences de l’hôpital Nord relevant de l’AP-HM pour une crise de colique néphrétique et a été autorisée à en ressortir le jour-même en fin d’après-midi. Elle s’est de nouveau présentée au service des urgences en raison d’une récidive douloureuse le lendemain 18 juillet 2020 vers 3h30 du matin et a regagné son domicile vers 6h devant une amélioration clinique. Elle s’est présentée une troisième fois au service des urgences, le jour même vers midi pour un choc septique sur pyélonéphrite obstructive droite avec défaillance multi viscérale nécessitant une intervention chirurgicale en urgence. Il s’en suivra de multiples complications avec nécessité d’amputation au tiers supérieur des deux jambes le 1er septembre 2020 puis de tous les doigts des deux mains le 11 septembre 2020. Estimant que sa prise en charge par l’établissement hospitalier a été défaillante, Mme A et M. B son concubin, demandent au tribunal de condamner l’AP-HM à les indemniser des préjudices qu’ils ont subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigée contre la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable :
2. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire des requérants, ceux-ci doivent être regardés comme ayant formulé des conclusions tendant à une indemnisation de leurs préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer sur le droit des requérants à obtenir l’indemnité qu’ils réclament. Par suite, les conclusions présentées par les requérants à fin d’annulation de la décision implicite de rejet par l’AP-HM de leur demande indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité de l’AP-HM :
3. La requérante se prévaut de deux fondements de responsabilité, tenant, pour le premier, à ce que l’AP-HM a commis plusieurs fautes médicales et dans l’organisation et le fonctionnement du service, en raison d’un retard de diagnostic, d’une prise en charge inadaptée et, enfin, d’une insuffisance dans le geste opératoire et, pour le second, à ce que l’hôpital a manqué à son devoir d’information.
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise diligentée par le tribunal judiciaire de Marseille que Mme A a été admise aux urgences de l’hôpital Nord pour une crise de colique néphrétique droite à 7h51 le 17 juillet 2020 d’où elle sortira le même jour à 16h54. Elle a été réadmise le lendemain 18 juillet 2020 à 3h35 pour une récidive douloureuse et a été autorisée à regagner son domicile à 5h54 devant une amélioration clinique. Elle a été de nouveau admise le jour même à 11h54 pour un choc septique sur pyélonéphrite obstructive droite avec défaillance multi viscérale nécessitant une intervention chirurgicale en urgence réalisée à 14h57. Si lors de la première admission au service des urgences un diagnostic d’infection a été évoqué, les urologues de garde ont exclu l’hypothèse de l’infection débutante sur la base d’arguments de présomption en indiquant « probable démarginalisation, absence de sepsis clinique, CPP négative » sans tenir compte du résultat de la bandelette urinaire prélevée aux urgences dont le résultat anormal aurait dû faire craindre une infection urinaire et ont conclu à 14hl5 à une colique néphrétique simple. Lors de son second passage aux urgences, la prise en charge de Mme A n’a pas davantage été conforme puisque seule la douleur a été prise en charge, en négligeant la possibilité d’une colique néphrétique compliquée, à savoir une pyélonéphrite aigue sur obstacle alors que le compte rendu du scanner abdomino-pelvien mettait en évidence une infiltration de la graisse périrénale et que la biologie était perturbée notamment par une hyperleucocytose, que les résultats de la première bandelette urinaire positive n’ont pas été pris en compte et qu’il n’a pas été demandé au laboratoire de bactériologie les résultats au moins de l’examen direct des urines avec identification d’un germe bactérien ou non. La prise en charge par l’équipe des urgences et de réanimation lors de la troisième admission aux urgences de Mme A a été en revanche adaptée à la gravité de la situation. Toutefois, si le chirurgien est parvenu à mettre en place des sondes JJ droite et gauche, le calibre de la sonde JJ droite, trop petit, n’a pas permis un drainage suffisant du foyer septique, sans qu’il résulte des comptes-rendus qu’une réflexion sérieuse ait été menée pour pallier cette insuffisance ni qu’un suivi particulier après son départ du service d’urologie n’ait été effectué, cette insuffisance expliquant la prolongation de la défaillance poly-viscéral de Mme A. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la prise en charge inadaptée de Mme A, résultant de plusieurs fautes et négligences commises par l’AP-HM, est de nature à engager sa responsabilité pour faute, qu’elle ne conteste au demeurant pas.
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. En revanche, lorsque le dommage corporel ne serait pas survenu en l’absence de la faute commise par l’établissement, le préjudice qui en résulte doit être intégralement réparé.
7. Il résulte par ailleurs de l’instruction, que l’origine des dommages subis par la requérante se trouve dans une erreur de diagnostic répété à deux reprises. L’AP-HM produit un rapport critique de l’expertise établi par une médecin infectiologue postérieurement au pré-rapport et au rapport définitif d’expertise faisant état d’une étude menée en France entre 2014 et 2019 sur l’évolution péjorative potentielle de la pyélonéphrite obstructive dans le cas de prise en charge dans les règles de l’art dont elle déduit que le risque de décès est de 6,7% et qu’en conséquence les manquements de l’AP-HM n’ont pu entraîner qu’une perte de chance de 93,3%. Toutefois, ce seul élément, de portée générale, n’est pas de nature à remettre en cause le droit à réparation intégrale par l’AP-HM des préjudices que Mme A a subis, alors de surcroît que l’expert s’est fondé sur neuf références de la littérature médicale. Par ailleurs, le dire du 8 juin 2023 du conseil médical de l’AP-HM affirmant que cette dernière n’est à l’origine que d’une perte de chance de 50% pour Mme A d’échapper à l’aggravation de son état de santé, ne se fonde que sur une seule faute retenue de l’AP-HM lors de la seconde admission aux urgences et n’est pas davantage de nature à remettre en cause l’entière responsabilité de l’AP-HM dans la survenance des préjudices de Mme A.
8. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
9. Un manquement des médecins à leur obligation d’information engage la responsabilité de l’hôpital dans la mesure où il a privé le patient d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention en refusant qu’elle soit pratiquée. C’est seulement dans le cas où l’intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus, que le juge peut écarter l’existence d’une perte de chance. En outre, indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques encourus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité.
10. Il résulte de l’instruction que lors de sa première admission au service des urgences, trois solutions ont été proposées à Mme A au vu de son problème urologique : le retour à domicile sous traitement médical simple, l’hospitalisation pour surveillance et une intervention en urgence pour mise en place d’une endoprothèse urétérale JJ sans que son choix de retour à domicile ait fait l’objet de la signature d’une décharge indiquant qu’elle serait sortie contre avis médical. Ainsi qu’il a été exposé au point 5, un diagnostic erroné a été posé lors de cette admission initiale puisqu’il ne s’agissait pas d’une colique néphrétique simple au vu notamment des résultats de la bandelette urinaire réalisée. Il n’y a donc pas eu d’acte de diagnostic ou de soin lors de cette première admission aux urgences qui comportait un risque dont la patiente n’aurait pas été informée et qui se serait réalisé. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’AP-HM aurait manqué à son devoir d’information.
Sur les préjudices de Mme A, victime directe :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais divers :
11. L’expertise judiciaire ordonnée le 9 avril 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ayant servi à Mme A pour faire valoir ses droits, les frais de cette expertise sont au nombre des préjudices résultant directement des fautes commises par l’établissement de santé. Dès lors, Mme A est bien fondée à en demander le remboursement à hauteur de 2 241 euros.
12. Mme A justifie par ailleurs avoir exposé la somme de 2 946,60 euros au titre des frais d’assistance à expertise qui lui seront remboursés.
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne :
13. Pour l’évaluation du dommage subi du fait de la nécessité d’avoir recours à l’assistance d’une personne extérieure, il convient de se placer à la date du jugement. Par suite, au cours des périodes en cause, le taux horaire de l’assistance par une tierce personne non spécialisée doit être fixé à la somme de 24 euros en tenant compte, d’une part, du taux de 23,50 euros prévu, pour l’année 2024, par le décret du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, d’un facteur de revalorisation destiné à prendre en compte l’actualisation du taux à la date du présent jugement.
14. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais.
15. Il résulte de l’instruction que Mme A bénéficie, depuis le 1er novembre 2020, de la prestation de compensation du handicap, à hauteur de 53 heures par mois, soit 1,75 heure par jour pour l’aider dans les actes essentiels de la vie et l’accompagner dans la vie sociale, prestation assurée sous la forme d’un aidant familial et par le conjoint de la requérante. Par ailleurs, il résulte de l’expertise que les besoins d’assistance par tierce personne de Mme A ont été fixé à 4 heures par jour à compter du 29 janvier 2021, à titre temporaire comme à titre définitif, soit 2,25 heures par jour restant à être indemnisées.
16. Ainsi, pour la période allant du 29 janvier 2021 au 9 octobre 2021, date de consolidation, soit pendant 253 jours, l’évaluation du préjudice d’assistance tierce personne temporaire doit être fixé à 13 662 euros.
17. Pour la période courant de la date de consolidation à la date du présent jugement, les frais au titre de l’aide d’une tierce personne future s’élèvent à la somme de 72 792 euros. Enfin, s’agissant des frais d’assistance par tierce personne qu’exposera Mme A à compter de la mise à disposition du présent jugement, et en application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 fixant l’euro de rente viagère à 31,611 euros pour une femme de 54 ans, Mme A est fondée à obtenir une somme de 623 052,81 euros.
18. Le montant total de l’indemnisation auquel Mme A a droit au titre de l’assistance par une tierce personne s’élève ainsi à 709'506,81 euros.
S’agissant des dépenses de santé futures :
Quant aux aides au handicap :
19. Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’amputation d’une partie de chacun ses membres inférieurs et supérieurs, Mme A a dû faire l’acquisition d’un fauteuil roulant manuel et de coussins d’assises pour lesquels elle justifie d’un reste à charge de 12 119,44 euros qui lui seront dès lors remboursés. L’acquisition de la chaise de douche et du lit médicalisé également indispensables à Mme A n’a fait l’objet d’aucune aide ni prise en charge de sorte que les montants respectifs de 2 130,12 euros et 5 514,74 euros qu’elle justifie avoir exposés le 30 novembre 2022 devront également lui être remboursés. Pour l’acquisition de ces trois aides au handicap, Mme A percevra ainsi une indemnité totale de 19 764,30 euros.
20. Compte tenu de la nécessité d’un renouvellement de ces aides au handicap tous les cinq ans, soit à compter de 2027, il y a lieu d’allouer à Mme A, qui sera âgée de 56 ans au moment du premier renouvellement, et en retenant l’euro de rente viagère fixé par le barème de la gazette du Palais 2025 à 29,927 euros, un capital pour ces dépenses de santé futures de 72 539,45 euros pour le fauteuil roulant , 12 749,50 euros pour la chaise de douche et, enfin, 33 007,68 euros pour le lit médicalisé, soit un capital total de 118 296,63 euros.
Quant aux frais d’appareillage des membres supérieurs :
21. Il résulte de l’instruction que l’amputation des doigts de Mme A nécessite le port d’une prothèse dont le coût d’acquisition s’élève, selon le devis établi le 19 septembre 2022 par une société spécialisée, à 153 445,68 euros, avec un renouvellement des prothèses tous les trois ans. Pour une première acquisition à la date de lecture du jugement, Mme A est par conséquent fondée à percevoir une somme de 153 445,68 euros. Pour le renouvellement de cette prothèse, il sera alloué à Mme A une rente trisannuelle dont la première sera versée en 2028, à hauteur de 153 445,68 euros, puis à chaque échéance de trois ans et sera revalorisée en application des coefficients prévus à l’article L. 434 17 du code de la sécurité sociale.
Quant aux frais d’appareillage des membres inférieurs :
22. L’état du dossier ne permet pas en l’état de déterminer quel serait le modèle de prothèse indispensable à Mme A suite à l’amputation des membres inférieurs qu’elle a subie, pour sa mobilité, la réduction des risques de chute ou la prévention des complications musculo-squelettiques à long terme et par suite de statuer sur ce poste de préjudice. Il y a lieu par conséquent, d’ordonner avant-dire droit un complément d’expertise sur ce point et de le confier à un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation. Dans la mesure où la requérante bénéficie déjà d’un appareillage des membres inférieurs, il n’y a pas lieu d’allouer une provision à Mme A à ce titre.
23. Si Mme A sollicite par ailleurs l’indemnisation de l’acquisition et du renouvellement de prothèses à talon réglable, de prothèses de course avec lame HOPPER, de prothèses de plongée/bain, de prothèses esthétiques ultraréalistes, de prothèses de mains, de prothèses de ski ainsi que le renouvellement des gaines et manchons tous les six mois pour chacune des prothèses, un tel besoin n’a pas été retenu par l’expert et Mme A ne justifie pas d’un usage spécifique et nécessaire de ces équipements notamment par la pratique régulière de ces activités sportives antérieurement à l’amputation. Dès lors, la requérante ne peut prétendre au versement d’une indemnité pour l’acquisition et le remplacement de ces appareillages.
S’agissant des frais de logement adapté :
24. Il résulte de l’instruction que Mme A a fait aménager des barres d’appui dans les escaliers de son logement pour un coût de 120 euros qu’elle justifie avoir réglés et qui lui seront remboursés.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
25. Il résulte de l’instruction que si Mme A, dessinatrice industrielle en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 20 novembre 2015 a pu reprendre son poste de travail aménagé par son employeur, elle subit nécessairement du fait des séquelles résultant des fautes de l’AP-HM ayant conduit à l’amputation des quatre membres, une dévalorisation sur le marché du travail, une pénibilité accrue ainsi qu’une perte de chance d’obtenir un autre emploi ou une promotion professionnelle. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Mme A la somme de 35 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
26. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme A, en lien direct et exclusif avec les fautes commises par l’AP-HM a été total du 18 juillet 2020 au 28 janvier 2021 soit 195 jours. Son déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel de 90 % du 29 janvier au 29 juillet 2021 soit 182 jours puis de 86 % jusqu’à la date de consolidation de son état de santé soit 71 jours. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 8 064 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
27. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme A a enduré des souffrances évaluées à 6,5 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales liées à la dégradation majeure de son état de santé et à la nécessité de procéder à l’amputation partielle de ses quatre membres. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 45 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
28. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que Mme A a présenté un préjudice esthétique temporaire. Ce préjudice a été évalué par l’expert à 6,5 sur 7. Par suite, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire en l’évaluant à la somme de 25 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
29. Il résulte de l’instruction que Mme A, née le 7 janvier 1971, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 86 %. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 350 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
30. Il résulte du rapport d’expertise que Mme A subit un préjudice esthétique permanent en raison des amputations qui ont dû être réalisées évalué à 6 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 25 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
31. Le préjudice d’agrément a pour objet spécifique d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d’être privée d’une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs.
32. Si l’expert a indiqué que tout loisir justifiant une activité physique est exclu, il ne résulte cependant pas de l’instruction que Mme A s’adonnait régulièrement à la pratique de loisirs ou de sport avant l’amputation, celle-ci ne produisant aucune pièce en ce sens. Sa demande indemnitaire à ce titre ne peut en conséquence qu’être rejetée.
S’agissant du préjudice sexuel :
33. Il résulte de l’instruction que Mme A présente un préjudice sexuel en lien avec les séquelles de sa prise en charge inadaptée par l’AP-HM, qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 5 000 euros dans les circonstances de l’espèce.
S’agissant du préjudice d’impréparation :
34. En l’absence de manquement au devoir d’information ainsi qu’il a été dit au point 10, Mme A n’est pas fondée à solliciter réparation d’un préjudice d’impréparation. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.
35. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HM à verser à Mme A la somme totale de 1'499'385,02 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices à l’exception des frais d’appareillage pour les membres inférieurs pour lesquels une expertise complémentaire est ordonnée, outre une rente trisannuelle dont la première sera versée en 2028, à hauteur de 153 445,68 euros, puis à chaque échéance de trois ans et sera revalorisée en application des coefficients prévus à l’article L. 434 17 du code de la sécurité sociale pour le renouvellement de l’appareillages des membres supérieurs.
Sur le préjudice de M. B :
36. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affectation subi par M. B, compagnon de Mme A en l’évaluant à la somme de 10 000 euros au versement de laquelle l’AP-HM doit être condamnée.
Sur les conclusions présentées par la CCSS des Hautes-Alpes :
37. A l’appui de sa demande de remboursement, d’un montant total de 792 798,25 euros, la CCSS des Hautes-Alpes produit un état des débours ainsi qu’une attestation d’imputabilité du médecin-conseil qui établissent les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, de transport, d’appareillage et des indemnités journalières qu’elle a engagés. L’AP-HM doit dès lors être condamnée à verser à la caisse la somme de 792 798,25 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date d’enregistrement de son mémoire par la caisse.
38. Compte tenu du montant du remboursement obtenu, la CCSS des Hautes-Alpes a droit, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à la somme de 1 212 euros.
Sur les frais liés au litige :
39. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le CCSS des Hautes-Alpes. Il sera statué sur la demande présentée par les requérants sur le même fondement à l’issue de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’AP-HM est condamnée à verser une somme de 1'499'385,02 euros à Mme A en réparation de ses préjudices à l’exclusion du poste des dépenses de santé futures – frais d’appareillage des membres inférieurs.
Article 2 : L’AP-HM est condamnée à verser à Mme A pour le renouvellement de l’appareillage des membres supérieurs une rente trisannuelle de 153 445,68 euros dont la première sera versée en 2028, puis à chaque échéance de trois ans et sera revalorisée en application des coefficients prévus à l’article L. 434 17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : L’AP-HM est condamnée à verser une somme de 10 000 euros à M. B en réparation de son préjudice personnel.
Article 4 : L’AP-HM est condamnée à rembourser les débours de la CCSS des Hautes-Alpes à hauteur de 792 798,25 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024.
Article 5 : L’AP-HM est condamnée à verser une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros à la CCSS des Hautes-Alpes en application de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Article 6 : Il sera, avant de statuer sur le poste de dépenses de santé futures – frais d’appareillage des membres inférieurs, procédé à un complément d’expertise médicale confié à un expert en médecine physique et de réadaptation, en présence de Mme A et de l’AP-HM.
Article 7 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 8 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme A ;
2°) décrire le type de prothèse pour membres inférieurs le plus adapté aux besoins quotidiens de Mme A assurant notamment sa mobilité, la réduction des risques de chute ou la prévention des complications musculo-squelettiques à long terme, en précisant la fréquence de son renouvellement ainsi que les besoins et fréquence de renouvellement des gaines et manchons associés ;
3°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles à la solution du litige sur ce point.
Article 9 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l’expert dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois.
Article 10 : L’AP-HM versera une somme de 1 000 euros à la CCSS des Hautes-Alpes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : Le surplus des conclusions des requérants sur lesquelles il est expressément statué par le présent jugement est rejeté.
Article 12 : Les conclusions sur lesquelles il n’est pas expressément statué par le présent jugement et pour lesquelles il est sursis à statuer, sont réservées jusqu’en fin d’instance.
Article 13 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à M. D B, à l’assistance publique- hôpitaux de Marseille et à la caisse centrale de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËLLe président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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