Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2400883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2024, le 9 décembre 2025 et le 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Uzan-Kauffmann, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la ministre des armées lui a concédé, à titre temporaire, une pension militaire d’invalidité au taux de 40 % du 8 août 2022 au 7 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées :
- de lui concéder une pension militaire d’invalidité, à titre temporaire, au taux de 60 %, pour la période du 8 août 2022 au 7 août 2025 ;
- de lui accorder les arrérages de pension à compter du 8 août 2022, assortis des intérêts moratoires à compter de cette même date ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer le taux d’invalidité de son état de stress post-traumatique ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la commission de recours de l’invalidité a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant un taux d’invalidité de 40 %, qui ne correspond pas à la réalité de sa situation personnelle et est manifestement sous-évalué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre et 31 décembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 31 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né en 1937, s’est engagé dans l’armée de terre à compter du mois d’octobre 1958 jusqu’en 1978, date de sa mise à la retraite. Par une demande reçue le 8 août 2022, M. B… a sollicité une pension militaire d’invalidité en raison de l’apparition de troubles psychiques associés à un stress post-traumatique. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le ministre des armées lui a accordé un droit à pension militaire d’invalidité pour les séquelles d’un « état de stress post-traumatique. Cauchemars, reviviscences diurnes, anxiété et repli social. Bénéfice d’un suivi spécialisé et d’un traitement spécifique », au taux de 40 %, à compter du 8 août 2022 jusqu’au 7 août 2025. Contestant le taux retenu, l’intéressé a formé un recours préalable contre cette décision auprès de la commission de recours de l’invalidité le 30 janvier 2024. Par une décision du 16 mai 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours.
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service / (…) ». L’article L. 121-4 de ce code dispose que : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. ». Aux termes de l’article L. 125-1 de ce même code : « Le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général. ». Aux termes de l’article L. 125-3 du même code : « Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu’au taux de 100 %, par référence au taux d’invalidité apprécié de 5 en 5. / (…) L’indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d’invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d’un guide-barème portant classification des infirmités d’après leur gravité / (…) ».
4. D’autre part, l’article D. 125-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dispose que : « Le taux d’invalidité mentionné à l’article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code / (…) ». Selon les termes de l’annexe 2 de ce code, relative au guide-barème des invalidités, s’agissant des névroses traumatiques de guerre, le « taux d’invalidité à évaluer en fonction de l’intensité du syndrome de répétition, notamment des troubles du sommeil et de la gêne provoquée par les autres symptômes » et « en matière de troubles psychiques, ces pourcentages seront utilisés comme un code. Les éléments de celui-ci constituent une échelle nominale, dont les différents termes reçoivent à la fois une définition précise et explicite, s’appuyant sur des critères simples et généraux définissant le niveau d’altération du fonctionnement existentiel. / Dans cette échelle, en pratique expertale, on peut distinguer six niveaux de troubles de fonctionnement décelables, qui seront évalués comme suit : / – absence de troubles décelables : 0 p. 100 ; / – troubles légers : 20 p. 100 ; / – troubles modérés : 40 p. 100 ; / – troubles intenses : 60 p. 100 ; / – troubles très intenses : 80 p. 100 ; – destruction psychique totale avec perte de toute capacité existentielle propre, nécessitant une assistance de la société : 100 p. 100. / Une telle définition par critères permet d’indiquer aux experts et à l’administration les conditions minimales requises pour étayer les propositions concernant le taux d’invalidité, ceci permet d’éviter les estimations superficielles et constitue une référence commune à tous les experts ainsi qu’une base d’argumentation suffisamment transparente en cas de désaccord. / Les critères développés ci-dessous correspondent à des situations assez typiques et moyennes reflétant la démarche clinique qui est surtout globalisante et ne procède jamais par des estimations à 5 p. 100 près, mais par niveau de 20 p. 100 sur l’échelle nominale. Ils offrent toute liberté à l’expert pour proposer des pourcentages intermédiaires, dans la mesure où tel cas particulier se situerait entre deux niveaux. / (…) En pratique expertale, les critères constitutifs de l’évaluation de l’invalidité comprendront : / – 1. La souffrance psychique : l’expert l’appréciera à partir de l’importance des troubles, de leur intensité et de leur richesse symptomatique. Cette souffrance est éprouvée consciemment ou non par le sujet et/ou perçue par l’entourage ; / – 2. La répétition : elle s’exprime, au sens psychopathologique, par des troubles au long cours ou rémittents ; / – 3. La perte relative de la capacité relationnelle et le rétrécissement de la liberté existentielle : ce troisième critère, consécutif dans une certaine mesure aux précédents, concerne le mode de relation à autrui et le degré d’inadéquation des conduites aux situations ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande / (…) ». Il résulte de ces dispositions que c’est à cette date qu’il faut se placer pour évaluer le taux des infirmités à raison desquelles la pension ou sa révision est demandée.
6. Pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé le 30 janvier 2024 par M. B… et considérer que le service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées n’avait pas entaché l’arrêté du 10 juillet 2023 d’une erreur d’appréciation en fixant à 40 %, à titre temporaire, le taux d’invalidité de son infirmité consécutive à sa participation à une opération extérieure en 1969, la commission de recours de l’invalidité s’est fondée sur la circonstance tirée de ce qu’il ne résultait pas de l’instruction que le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité et la commission consultative médicale auraient inexactement apprécié le taux d’invalidité résultant de l’état de stress post-traumatique de l’intéressé au regard de l’analyse médicale du médecin psychiatre désigné.
7. Il résulte de l’instruction que le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité, dans son avis du 2 juin 2023, après avoir décrit et qualifié médicalement les symptômes de l’infirmité de M. B… en « état de stress post-traumatique. Cauchemars, reviviscences diurnes, anxiété et repli social », a évalué globalement celle-ci à un taux de 40 %, ce qui correspond, ainsi que le médecin conseil l’indique, à l’existence de « troubles modérés » selon l’échelle nominale du guide barème, évoqué au point 4, auquel se réfère l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. S’il est constant que M. B… présente des troubles affectant quotidiennement sa vie personnelle et familiale, il résulte de l’instruction, en particulier des pièces médicales versées au débat, que l’intéressé a connu, grâce au traitement psychotrope prescrit par son psychiatre, une amélioration de son état de santé antérieurement puis postérieurement au 8 août 2022, date à laquelle il avait sollicité l’octroi d’une pension militaire d’invalidité. Par ailleurs, si les éléments médicaux présents au dossier confirment un stress chronique, notamment marqué par des nuits agitées, un repli sur soi, des troubles alimentaires ainsi qu’une tristesse de l’humeur, ils ne permettent pas, en revanche et contrairement à ce qu’indique le requérant, de justifier que ces troubles soient d’une intensité supérieure au taux d’invalidité de 40 % retenu par la commission de recours de l’invalidité, pour la période en cause. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à 40 % son taux d’invalidité, la commission de recours de l’invalidité aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée qui serait frustratoire, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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