Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 31 mars 2025, n° 2407173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 3 mars 2025, sous le n°2407173, M. D B, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a fixé son lieu de résidence, l’a obligé à se présenter au commissariat de police et lui a prescrit la remise de son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les décisions fixant le lieu de résidence, portant obligation de présentation et prescrivant la remise du passeport :
— elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des dispositions des articles L. 721-6, L. 721-7 et L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024 le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 sont irrecevables en raison de leur tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025 sous le n°2501844, M. D B, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de l’Aveyron l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 22 octobre 2024 pris par le préfet de l’Aveyron sur lequel elle se fonde ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 3 mars 2025, sous le n°2407174, Mme F B, représentée par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a fixé son lieu de résidence, l’a obligée à se présenter au commissariat de police et lui a prescrit la remise de son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F B soulève les mêmes moyens que M. D B dans sa requête n° 2407173.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024 le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 sont irrecevables en raison de leur tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, sous le n°2501845, Mme F B, représentée par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de l’Aveyron l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F B soulève les mêmes moyens que M. D B dans sa requête n°2501844.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
V. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 3 mars 2025, sous le n° 2407175, M. I B, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 22 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a fixé son lieu de résidence, l’a obligé à se présenter au commissariat de police et lui a prescrit la remise de son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. I B soulève les mêmes moyens que M. D B dans sa requête n° 2407173.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024 le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 sont irrecevables en raison de leur tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
VI. Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, sous le n°2501843 M. I B, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de l’Aveyron l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. I B soulève les mêmes moyens que M. D B dans sa requête n°2501844.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
VII. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 3 mars 2025, sous le n° 2407176, Mme H B, représentée par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 22 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a fixé son lieu de résidence, l’a obligée à se présenter au commissariat de police et lui a prescrit la remise de son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme H B soulève les mêmes moyens que M. D B dans sa requête n° 2407173.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024 le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 sont irrecevables en raison de leur tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
VIII. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, sous le n°2501846, Mme H B, représentée par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de l’Aveyron l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme H B soulève les mêmes moyens que M. D B dans sa requête n°2501844.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
IX. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 3 mars 2025, sous le n° 2407177, M. G A, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 22 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a fixé son lieu de résidence, l’a obligé à se présenter au commissariat de police et lui a prescrit la remise de son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G A soulève les mêmes moyens que M. D B dans sa requête n° 2407173.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024 le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 sont irrecevables en raison de leur tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
X. Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. G A, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de l’Aveyron l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G A soulève les mêmes moyens que M. D B dans sa requête n°2501844.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Pougault, représentant M. D B, Mme F B, M. I B, Mme H B, M. G A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un moyen nouveau tiré du caractère disproportionné de l’obligation faite aux requérants de se maintenir à leur domicile entre 14h et 16h,
— et les observations des requérants, qui répondent aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Aveyron n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, Mme F B, M. I B, Mme H B, M. G A, ressortissants mauriciens, déclarent être entrés régulièrement sur le territoire français entre les 14 avril 2022 et 12 juillet 2023. Par des décisions du 22 octobre 2024, dont l’annulation est demandée, le préfet de l’Aveyron a rejeté leur demande d’admission exceptionnelle au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des arrêtés du 24 février 2025, dont il est également demandé l’annulation, le préfet de l’Aveyron les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2407173, 2407174, 2407175, 2407176, 2407177, 2501842, 2501843, 2501844, 2501845, 2501846 concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Dès lors, il y a eu lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes des intéressés de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés du 24 octobre 2024 :
S’agissant des arrêtés pris dans leur ensemble :
4. Par un arrêté du 18 septembre 2023 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n°12-2023-220, le préfet de l’Aveyron a donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aveyron, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes doit être écarté.
S’agissant des décisions portant refus d’admission au séjour :
5. En premier lieu, les décisions portant refus d’admission au séjour visent les dispositions dont elles font application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles précisent les conditions d’entrée des requérants sur le territoire français, indiquent les motifs de fait pour lesquels ils ne rentrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les principaux éléments relatifs à leur vie privée et familiale. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés régulièrement sur le territoire français au plus tôt en avril 2022, soit depuis récemment à la date des décisions attaquées. Si les requérants se prévalent de la présence régulière sur le territoire français de la mère de M. D B et du compagnon de celle-ci, ressortissant français, ainsi que l’état de dépendance dans laquelle ceux-ci se trouveraient au regard de l’âge et de la pathologie cancéreuse du beau-père de M. D B, ils ne produisent aucun élément probant permettant d’établir que leur présence serait indispensable pour la réalisation des actes courants de la vie de ceux-ci. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. I B souffre d’une psychose chronique schizophrénique associée à une déficience intellectuelle, sa pathologie a été diagnostiquée alors qu’il se trouvait dans son pays d’origine, où il a vocation à retourner avec l’ensemble des membres de sa famille dès lors qu’aucun élément produit ne permet d’établir que la cellule familiale ne pourrait pas s’y reconstituer. Les circonstances que Mme E B et M. C A ont eu un enfant né sur le territoire français et que les deux enfants mineurs de M. D B et Mme F B soient scolarisés ne sont également pas de nature à établir que les requérants ont fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, si M. C A produit une promesse d’embauche établie le 4 novembre 2024 pour un emploi de manœuvre dans une entreprise de maçonnerie, ce seul élément, outre le fait qu’il ait été établi postérieurement aux décisions litigieuses, ne permet pas d’établir une insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français, à l’instar de l’ensemble des requérants. Enfin, les requérants déclarent ne percevoir aucune ressource propre et être hébergés. Dans ces conditions, le préfet de l’Aveyron n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de faits mentionnées au point 7, que les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à faire regarder les décisions attaquées comme méconnaissant les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour ne peuvent qu’être écartés.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les décisions portant refus de séjour sont suffisamment motivées. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés.
13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et en particulier des circonstances de fait mentionnées au point 7, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des décisions fixant le lieu de résidence, portant obligation de présentation et prescrivant la remise du passeport :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que les décisions fixant le lieu de résidence, portant obligation de présentation et prescrivant la remise du passeport devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doivent être écartés.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article L. 721-7 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. »
16. D’une part, les décisions fondées sur les articles L. 721-6 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont distinctes des mesures d’assignation à résidence qui peuvent également être édictées en vertu de l’article L. 731-1 du même code, tendent à assurer que l’étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourent à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose que ces décisions soient motivées au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence aux articles L. 721-6 à L. 721-8, se confondre avec celle de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire. Les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont suffisamment motivées en droit et en fait. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des contraintes qui leur ont été imposées au visa des dispositions précitées des articles L. 721-6 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
17. D’autre part, si les requérants soutiennent que les obligations qui leur étaient faites de maintenir leur lieu de résidence à l’adresse à laquelle ils sont hébergés, de se présenter les mardi et jeudi entre 10 heures et 12 heures, sauf les dimanches et jours fériés, au services du commissariat de police de Decazeville afin d’y indiquer les diligences réalisées en vue de préparer leur départ et de remettre leur passeport ou tout document d’identité lors de leur première présentations sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, ils ne produisent aucun élément permettant d’établir que des contraintes personnelles ou familiales auraient fait obstacle à ce qu’ils puissent respecter ces obligations. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doivent être écartés.
19. En second lieu, les décisions fixant le pays de renvoi visent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indiquent, pour chacun des requérants, qu’ils n’établissent pas être exposés à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne les arrêtés du 24 février 2025 :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que les arrêtés portant assignation à résidence devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des arrêtés du 22 octobre 2024 doivent être écartés.
21. En deuxième lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n°12-2024-11-25-00001, la préfète de l’Aveyron a donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer notamment les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés litigieux doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. »
23. Il est constant que les requérants ont fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont le délai de départ volontaire est expiré. Il ressort des pièces du dossier que les requérants n’ont pas exécuté spontanément l’obligation qui leur est faite de quitter le territoire français. S’ils soutiennent que l’obligation qui leur est faite de demeurer dans les locaux où ils résident entre 14h et 16h est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ils ne font valoir aucun obstacle au respect de ses obligations, eu égard notamment aux impératifs tenant à leur vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés des 24 octobre 2024 et 24 février 2025 pris par le préfet de l’Aveyron. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D B, Mme F B, M. I B, Mme H B, M. G A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, Mme F B, M. I B, Mme H B, M. G A, Me Pougault et au préfet de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N os 2407173, 2407174, 2407175, 2407176, 2407177, 2501842, 2501843, 2501844, 2501845, 2501846
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