Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 30 avr. 2026, n° 2401511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme B… C… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de deux indus de prime d’activité d’un montant de 81,21 euros au titre de la période du 1er mars 2022 au 31 août 2023 et d’un montant de 322 euros au titre de la période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2022.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’est pas en capacité financière de rembourser l’indu qui lui est réclamé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme C… ne remplit pas les conditions permettant d’obtenir une remise de dette compte tenu de son degré de responsabilité et de ses ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme A… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 19 janvier 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a notifié à Mme C… un indu de prime d’activité d’un montant de 81,21 euros au titre de la période du 1er mars 2022 au 31 août 2023. Par une décision du 14 février 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a notifié à Mme C… un second indu de prime d’activité d’un montant de 375 euros au titre de la période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2022. Par deux décisions du 29 mai 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a refusé d’accorder à Mme C… la remise gracieuse de ces deux dettes. Par la présente requête, Mme C… demande la remise gracieuse totale ou partielle des sommes de 81,21 euros et 322 euros restant sa charge.
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
L’indu en litige trouve son origine dans le défaut de déclaration par Mme C… de l’intégralité des indemnités journalières de maladie qui lui étaient directement versées et des salaires de son conjoint. La requérante soutient qu’elle n’est pas en capacité de rembourser l’indu qui lui est réclamé dès lors que son quotient familial est de 417 euros, qu’elle a trois enfants à charge, ainsi que des charges importantes, notamment un loyer de 890 euros et 322 euros de dépenses d’électricité mensuelles. Elle justifie qu’elle a épuisé ses droits à l’aide au retour à l’emploi depuis le 3 août 2024 et que le revenu fiscal de référence de son foyer, composé de son conjoint et de ses trois enfants mineurs, s’élevait à 29 040 euros au titre de l’année 2023. La caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres fait toutefois valoir sans être contredite que les ressources de son foyer s’élevaient à 41 612,88 euros en mai 2024 et la requérante ne précise pas le niveau de ressource de son foyer actualisé à la suite de l’épuisement de ses droits à l’allocation au retour à l’emploi en août 2024. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la requérante n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser les trop-perçus d’un montant de 81,21 euros et 322 euros qui lui sont réclamées. Par suite, et à supposer même qu’elle soit de bonne foi, Mme C… ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’une remise gracieuse de dette en application des dispositions l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de Mme C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. A… La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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