Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 28 mai 2025, n° 2409429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 20 novembre 2024, M. B C A, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire, sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B C A et de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de convocation devant la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été régulièrement saisie ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour la préfète d’avoir saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents, ainsi que le procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires donnés aux mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
En réponse à une mesure d’instruction, des pièces produites par le préfet du Val-d’Oise ont été enregistrées le 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Colin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 17 novembre 2001, déclare être entré en France le 15 avril 2016 muni d’un visa. Il a sollicité le 17 mai 2022 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 juin 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire, sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ". Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426 5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « . Aux termes de l’article L. 432-15 du précédent code : » L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. () ". Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration compétente d’établir par tous moyens que la convocation prévue par l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été portée à la connaissance de l’étranger.
4. Pour refuser à l’intéressé la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 4) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont il ne conteste pas qu’il remplissait les conditions, le préfet du Val-d’Oise, après avoir consulté la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable, a considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui soutient ne pas avoir reçu de convocation en ce sens et le préfet ne produisant pas l’accusé de réception de cet envoi, aurait été régulièrement convoqué devant la commission de titre de séjour au titre de sa séance du 17 mai 2024 au cours de laquelle il était ainsi absent. Ainsi, à défaut de convocation régulière, M. A, qui n’a pu se présenter devant la commission du titre de séjour, a été privé de la garantie tenant à la possibilité d’être entendu par cette commission avant que ne soit pris à son encontre la décision de refus de séjour. Par suite, l’arrêté du 21 juin 2024 a été pris à la suite d’une procédure irrégulière et doit être annulé pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 21 juin 2024 du préfet du Val-d’Oise doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A, après que ce dernier aura été régulièrement convoqué à la commission du titre de séjour et que l’avis de cette commission aura été de nouveau recueilli, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 21 juin 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A dans les conditions exposées au point 6, dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024
La rapporteure,
signé
C. ColinLe président,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
S. Lefèbvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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