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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2026, n° 2521676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’exécution de l’ordonnance n° 2517249 rendue par le juge des référés du tribunal le 29 octobre 2025 et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de statuer sur sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2517249 du juge des référés du tribunal rendue le 29 octobre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir avoir délivré une convocation à Mme B… pour se rendre dans ses services, le jeudi 11 décembre 2025, pour la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour.
Vu :
- l’ordonnance n° 2517249 du 29 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 décembre 2025 à 14 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2517249 du 29 octobre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de carte de résident présentée par Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de 72 heures une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, Mme B… saisit une nouvelle fois le juge des référés et doit être regardée comme demandant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2517249 du 29 octobre 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur l’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine :
3. Par l’ordonnance susvisée n° 2517249 du 29 octobre 2025, le juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de carte de résident présentée par Mme B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Si le préfet des Hauts-de-Seine soutient, dans son mémoire en défense, avoir convoqué Mme B…, le 11 décembre 2025, afin de voir délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, il ne l’établit pas. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
5. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative
6. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2517249 du 29 octobre 2025 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai, qu’il convient de fixer à sept jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2er : L’article 3 de l’ordonnance n° 2517249 du 29 octobre 2025 est modifiée comme suit : « Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de sept jours compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le même délai, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ».
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2026
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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