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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 juin 2026, n° 2600958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 12 mai 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2026, par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à M. et Mme A…, le transfert de la déclaration préalable n° DP 02A 247 25 00286 TO1, sur un terrain situé lieu-dit « Strada d’Ortibarzu », parcelle cadastrée 247 C 2435.
Il soutient que l’autorisation, objet du transfert, n’étant plus valide, elle ne peut faire l’objet d’un transfert ; en effet, l’autorisation initiale délivrée à la SARL Palladium a fait l’objet d’un recours devant le tribunal et sa validité a été suspendue à compter du 16 mars 2026 ; ainsi cette autorisation n’étant plus valide, elle ne peut être transférée.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2026, M. et Mme A… informent le tribunal que le permis de construire sollicité ne « correspond » plus à leur projet.
Le déféré a été communiqué à la commune de Porto-Vecchio qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 2600959 tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2026 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2026, par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à M. et Mme A…, le transfert de la déclaration préalable n° DP 02A 247 25 00286 TO1, sur un terrain situé lieu-dit « Strada d’Ortibarzu », parcelle cadastrée 247 C 2435.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire (…) »
3. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le préfet de la Corse-du-Sud à l’appui de sa demande de suspension parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2026 du maire de la commune de Porto-Vecchio qui ne justifie pas, jusqu’à la tenue de l’audience, avoir procédé au retrait de l’autorisation en litige alors même que les pétitionnaires font valoir qu’ils ont renoncé au projet.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 mars 2026 du maire de la commune de Porto-Vecchio est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à M. et Mme A….
Fait à Bastia, le 3 juin 2026.
La juge des référés, La greffière,
Signé
Signé
Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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