Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2502325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 février 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 8 avril, 11 et 25 novembre 2025, M. Oluwafemi Odugbesan, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une carte de résident, à défaut de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation régulière et publiée ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 432-14 ainsi que R. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la composition de la commission du titre de séjour n’est pas régulière, le préfet n’établissant pas que les personnes ayant siégé lors de la séance ont été désignées nominativement par le préfet et régulièrement convoquées ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier, sérieux et actualisé de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a la qualité de père d’enfants français et qu’il contribue à leur entretien et éducation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il a pour effet de le séparer de ses enfants ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il justifie de neuf années de présence en France et a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de français puis de de père d’enfants français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard de sa durée.
Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 11 juillet et 1er décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. Odugbesan a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lahitte a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Oluwafemi Odugbesan, ressortissant nigérian né le 21 novembre 1981, est entré en France le 8 juin 2016 avec un visa long séjour valable du 6 mai 2016 au 6 mai 2017 en qualité de conjoint de français. Le 7 août 2017, il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour en qualité de conjoint de français valable du 11 août 2017 au 10 août 2018, renouvelée jusqu’au 12 novembre 2019. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 15 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il a obtenu, le 23 février 2022, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 23 février 2022 au 22 février 2023. L’intéressé a exercé un recours gracieux le 22 avril 2022 tendant à ce qu’il lui soit délivré une carte de résident, lequel a été rejeté par décision du 28 avril suivant. En outre, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 30 décembre 2022. La décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident a été annulée par le tribunal administratif de Bordeaux le 8 juin 2023, lequel a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé. Le 14 mai 2025, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à l’émission d’un titre de séjour. Par un arrêté du 27 juin 2025, dont M. Odugbesan demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E… e Bonnec, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Lecru, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Gironde, toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prise en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée :/ 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. ». Aux termes de l’article R.432-6 de ce code : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté :/ 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ;/ 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; /3° Désignant le président de la commission ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. M. Odugbesan soutient que l’administration ne justifie pas que les personnes ayant siégé lors de la séance de la commission ont été désignées nominativement par le préfet. Cependant, il ressort du procès-verbal et de l’avis de la commission du titre de séjour, produits en défense, que la commission était composée de M. Prax, président, M. Egron et M. Dauge, lesquels ont été respectivement désignés par arrêtés du préfet de la Gironde des 9 septembre 2021, 28 février 2023 et 15 septembre 2023. Par ailleurs, si le requérant fait également valoir que les membres de la commission n’ont pas été « régulièrement convoqués », le fondement textuel du moyen n’a pas été précisé, ni les circonstances qui justifieraient de l’irrégularité de la convocation, ne mettant pas à même le tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité, à la supposer constituée, aurait privé l’intéressé d’une garantie, ou influé sur le sens de la décision prise dès lors qu’il a été régulièrement convoqué et a assisté à la séance au cours de laquelle il a présenté ses observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, et alors qu’elle n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de l’intéressé, la décision mentionne notamment que M. Odugbesan ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour et représente une menace pour l’ordre public. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision mentionne sa participation à l’entretien de ses enfants et fait référence au jugement du tribunal administratif de Bordeaux. Dans ces conditions, et quand bien même la décision ne fait pas état de son activité professionnelle, elle est suffisamment motivée en fait et en droit et le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen individualisé de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen actuel, sérieux et complet ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Et aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
9. Pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Gironde a estimé que M. Odugbesan ne remplit pas les conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. Odugbesan est le père de deux enfants français nés les 23 janvier 2013 et 21 novembre 2017, issus de sa relation avec son ex-épouse, ressortissante française, avec laquelle il est divorcé depuis le 9 juin 2020. Si, pour justifier de sa participation à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, M. Odugbesan produit des justificatifs de virements bancaires à destination de la mère de ces derniers, d’avril 2024 à avril 2025, d’un montant de 200 euros chacun, il n’établit pas, ce faisant, sa contribution à leur entretien depuis au moins deux ans, comme l’exige l’article L. 423-7 précité. Par ailleurs, et alors même que M. Odugbesan ne conteste pas que, comme cela est relevé dans les motifs de l’acte attaqué, la cour d’appel de Bordeaux a confié à la mère de ses enfants mineurs l’exercice exclusif de l’autorité parentale et a suspendu le droit de visite qui lui a été accordé, il ne produit pas d’élément de nature à établir qu’il aurait depuis lors maintenu ou tenté de maintenir des liens avec ses enfants, ni qu’il aurait exercé ses droit et devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de ses enfants. Ainsi, l’intéressé n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 423-7 précité. Dans ces conditions, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté, ainsi que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ».
12. Pour les motifs évoqués au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Ainsi qu’il a été dit, si M. Odugbesan est le père de deux enfants français, il ne dispose plus de l’exercice de l’autorité parentale, ni davantage, à ce jour, d’un droit de visite et n’établit pas avoir entretenu des liens avec ses enfants. Par ailleurs, il est divorcé de la mère de ces derniers depuis le 9 juin 2020 et n’établit pas l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. En outre, la seule circonstance qu’il justifie exercer une activité professionnelle depuis le mois de janvier 2025, soit depuis seulement six mois à la date de l’arrêté, et alors qu’il a été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis le 12 novembre 2021 pour blanchiment aggravé, ne saurait attester de son insertion dans la société française. Par suite, et quand bien même l’intéressé réside sur le territoire français depuis neuf ans, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les motifs précédemment évoqués, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. Odugbesan, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. Odugbesan résidait régulièrement en France depuis 2016, soit depuis neuf ans à la date de l’arrêté attaqué et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il justifie être le père de deux enfants français mineurs et dispose encore de l’autorité parentale à leur égard, bien que son exercice ait été confié à leur mère. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et quand bien même M. Odugbesan a été condamné en 2021 à un an d’emprisonnement pour des faits commis en 2016 et 2017, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans apparaît disproportionnée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 27 juin 2025 doit être annulé seulement en tant qu’il prononce à l’encontre de M. Odugbesan une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Eu égard aux motifs qui la fonde, l’annulation de la décision portant interdiction de retour prononcée par le présent jugement n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour ni le réexamen de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
20. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juin 2025 du préfet de la Gironde est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. Odugbesan une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Oluwafemi Odugbesan, .
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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