Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 8 déc. 2023, n° 2103078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2103078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2021, M. A… B…, représenté par Me Drié de la SELAS DS Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes, pour des montants respectifs de 12 651 euros et 20 102 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. B… n’a pas reçu de proposition de rectification lui indiquant les conséquences financières de la vérification de l’EURL A… B… en violation de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- le rehaussement du bénéfice imposable résultant de la réintégration d’un profit sur le trésor égal au montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée est contestable en conséquence de la contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le service ne justifie pas du bien-fondé du rehaussement correspondant à la variation de la production stockée entre l’ouverture et la clôture de l’exercice 2014 ;
- la comptabilisation de l’avoir de 13 200 euros au 1er janvier 2013 est justifiée par l’annulation de la vente de 40 manteaux en contrepartie de la vente de 80 robes pour un montant total de 26 400 euros ;
- la remise en cause de la facture de 10 000 euros à l’en-tête « No problem » qui a comptabilisée le 11 octobre 2013 est mal fondée, dès lors que cette prestation a été effectuée dans l’intérêt de la société et appuyée de justificatifs ;
- les frais d’électricité, télévision et internet exposés par l’EURL au titre du domicile personnel du gérant constituent des dépenses professionnelles à hauteur du 25% de leur montant, dès lors qu’une partie substantielle de l’activité professionnelle de la société se déroule à son propre domicile ;
- les frais de téléphonie mobile comptabilisés concernant les trois téléphones portables ayant des lignes ouvertes au nom de M. B… doivent être admis comme étant des frais professionnels à hauteur de 80% de leur montant et non seulement 50% ;
- la réintégration au résultat fiscal de dépenses personnelles, de voyages et de réceptions prétendument non justifiées est mal fondée au vu des justificatifs produits au cours de la procédure contradictoire ;
- la réintégration au bénéfice imposable de charges qui ont été qualifiées par le service vérificateur d’immobilisations est mal fondée dès lors que ces dépenses, engagées en vue de défilés, portent sur des biens ne pouvant, eu égard aux caractéristiques particulières de son activité, être réutilisés dans le cadre du défilé successif, ;
- la société ayant justifié d’un règlement par M. B… de factures Air France pour le compte de l’EURL A… B… à hauteur de 5 670,87 euros, le passif ne pouvait être remis en cause qu’à hauteur de 4 548 et non 7 777 euros au titre de l’exercice clos en 2014 ;
- la majoration de 10% à laquelle il a été assujetti sur le fondement de l’article 1758 A du code général des impôts n’a pas été motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2023 à 12 :00 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le plan comptable général ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’EURL A… B…, qui a pour activité la création de vêtements et la vente de vêtements et d’accessoires de haute couture, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 12 mai au 12 juillet 2016 portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. A l’issue des opérations de contrôle externe, par une proposition de rectification du 13 juillet 2016, le service vérificateur a notamment rehaussé le bénéfice industriel et commercial de l’entreprise réalisé au titre des exercices clos en 2013 et 2014. Le service vérificateur a tiré les conséquences de ce rehaussement sur la situation personnelle de son gérant, M. B…, par une proposition de rectification n°2120. Les suppléments d’imposition à l’impôt sur le revenu envisagés ont été assortis de pénalités de 10% sur le fondement de l’article 1758 A du code général des impôts. A l’issue de la procédure contradictoire, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en résultant ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 30 avril 2018. M. B… a sollicité leur dégrèvement par courrier du 12 juin 2018. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet de réclamation du 15 décembre 2020. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal la décharge des suppléments d’imposition auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article 48 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 (…) le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. ».
D’une part, il résulte de l’instruction écrite et n’est pas contesté par le requérant qu’une proposition de rectification, rédigée sur modèle n° 2120, destinée à tirer les conséquences sur la situation fiscale de M. B… des rehaussements du bénéfice industriel et commercial de l’entreprise exploitée par ce dernier sous forme d’EURL, a été régulièrement notifiée par voie postale au contribuable le 19 juillet 2016. L’administration fiscale tirant ainsi les conséquences de la vérification de comptabilité de l’EURL A… B… dans le cadre d’un contrôle sur pièces de la situation fiscale de M. A… B…, elle n’était pas tenue, contrairement à ce que soutient le contribuable, de notifier à ce dernier les conséquences financières du contrôle sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales.
D’autre part, il ressort en tout état de cause de la proposition de rectification notifiée à M. B… que le service vérificateur a mentionné les revenus catégoriels et globaux imposables dans les mains de M. B…, avant comme après le contrôle, et indiqué expressément les suppléments d’imposition à l’impôt sur le revenu qu’il envisageait de mettre en recouvrement à l’issue du contrôle.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
En premier lieu, si M. B… conteste le rehaussement du bénéfice industriel et commercial résultant de la réintégration à ses revenus imposables des années 2013 et 2014 d’un profit sur le trésor égal au montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à l’entreprise, il se borne à se référer à la contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par des réclamations datées du 16 octobre 2017 et du 20 février 2018. Dans ces conditions, la contestation d’un profit sur le trésor n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier la portée. Au surplus, l’administration fiscale fait valoir que ces réclamations ont été rejetées par une décision du 15 décembre 2020 dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait donné lieu à un contentieux juridictionnel subséquent.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 211-7 du plan comptable général, un stock est un actif qui est destiné, soit à être vendu dans le cours normal de l’activité, soit à être consommé dans le processus de production ou de prestation de services, sous forme de matières premières ou de fournitures. Aux termes du 3 de l’article 38 du code général des impôts, les stocks sont évalués au prix au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l’exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, dans le dernier état de la procédure contradictoire, le service vérificateur a procédé à un rehaussement du bénéfice industriel et commercial réalisé par la société A… B… au titre de l’exercice clos en 2014 en relevant, à hauteur de 9 126 euros, une variation en cours d’exercice de la production stockée que l’entreprise se serait abstenue de valoriser au bilan social. Il a estimé que la variation de la production stockée résulterait de la création annuelle de robes à l’occasion des défilés afin de promouvoir son activité de création. Les soldes d’ouverture et de clôture de cette production stockée ont été reconstitués par le service à partir du coût de réalisation des robes créées en 2013 et en 2014 tel qu’il a été évalué par M. B…, auquel le service a ajouté la moitié des sommes facturées par deux prestataires de l’entreprise, lesquelles ont été regardées comme étant entrées dans le processus de fabrication. Toutefois, les biens ainsi créés n’ayant pas, ainsi que le relève l’administration fiscale elle-même, vocation à être vendus mais à l’exposition dans la boutique et à l’usage comme modèles pour la fabrication de robes pour les clientes de l’entreprises, ceux-ci ne sauraient, en eux-mêmes, être constitutifs d’un stock au sens du plan comptable général et pour l’application de l’article 38 du code général des impôts. En outre, à supposer même, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale dans son mémoire en défense, que les frais de création de ces modèles puissent suivre le traitement comptable des frais de développements, d’une part, en inscrivant ces frais dans ses charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés, la société A… B… a pris une décision de gestion régulière qui n’était pas susceptible d’être remise en cause par le service vérificateur. D’autre part, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale dans son mémoire en défense, aucune règle comptable ni fiscale n’obligeait l’entreprise, dans un tel cas, à intégrer ces frais au coût de revient des stocks. Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la minoration de ce poste d’actif de la société au titre des exercice vérifiés et, par, suite de la variation d’actif net ayant engendré les suppléments d’imposition en litige au titre de l’année 2014.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la société A… B… a enregistré dans ses charges déductibles, le 1er janvier 2013, un avoir de 13 200 euros au titre d’une vente de 40 manteaux pour femme. Si la société, qui n’a pu produire la facture correspondante, soutient que cet avoir serait justifié par l’annulation de la vente des 40 manteaux d’une part et par la vente de 80 robes, d’autre part, pour un montant total de 26 400 euros et pour lesquelles elle produit une facture du 21 mars de la même année, ni les références de l’avoir, ni celles de la facture, ni aucun autre élément ne permettent d’établir une quelconque corrélation entre ces deux ventes. Dans ces conditions, les éléments produits par le contribuable sur la nature de la charge en cause ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée n’étant pas suffisamment précis, M. B… ne peut être regardé comme justifiant de la correction de l’inscription de cette charge en comptabilité.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la société A… B… a comptabilisé dans ses charges, au titre des exercices clos en 2013 et 2014, des frais de montants de 25 942 euros et 9 120 euros, qui ont été réintégrés au bénéfice de l’entreprise au motif qu’ils étaient dépourvus de tout justificatif. Si le contribuable affirme avoir apporté de tels justificatifs « au cours de la procédure et notamment à la suite de l’entretien avec le supérieur hiérarchique », cette allégation, non assortie d’un commencement de preuve, est contestée par l’administration fiscale, laquelle fait au contraire valoir sans contradiction ultérieure qu’aucune pièce justificative n’a été apportée. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, si le service vérificateur a remis en cause la réalité d’une prestation facturée 10 000 euros sur en-tête d’une société « No Problem » et comptabilisée le 11 octobre 2013, il ressort du compte-rendu de l’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur que ce chef de rehaussement n’a pas été maintenu à l’issue de ce premier recours hiérarchique et il n’est pas établi que les impositions supplémentaires et pénalités y afférentes, envisagées au début de la procédure contradictoire, auraient été finalement mises en recouvrement. Il résulte de ce qui précède que la contestation de M. B… sur ce point doit être écartée comme ayant perdu son objet antérieurement à l’introduction de la requête.
En sixième lieu, d’une part, il est constant que la société A… B… a comptabilisé dans ses charges, sans les réintégrer extra-comptablement, des dépenses d’électricité et d’accès à l’internet et à la télévision liées au domicile de M. B…. Ces dépenses n’ont pas été regardées comme ayant été engagées dans l’intérêt de l’exploitation. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a constaté que le siège social de la société héberge les activités commerciales et administratives, alors que la réception de la clientèle ainsi que la partie non sous-traitée de la réalisation s’effectuent dans la boutique et l’arrière-boutique, toutes deux situées dans un lieu distinct, à la fois du siège social et du domicile du gérant. Si M. B… fait valoir qu’une partie substantielle de sa propre activité s’effectue à son propre domicile, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui d’une telle allégation.
D’autre part, les dépenses de téléphone portable ont été regardées comme ayant été engagées dans l’intérêt de l’exploitation à hauteur de la moitié de leur montant, soit 2 092 euros au titre de l’exercice clos en 2013 et 1 762 euros au titre de l’exercice clos en 2014. Il n’est pas établi qu’un montant de 80% des dépenses serait, comme l’affirme M. B…, plus proche des conditions réelles de l’activité de son entreprise.
Enfin, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a remis en cause la déductibilité fiscale de frais de déplacement et de réception ainsi qu’un certain nombre de dépenses personnelles. A cet égard, le requérant, ayant annoncé être en recherche de justificatifs, n’a pas produit ces derniers. Sa contestation de ces chefs de rehaussement ne peut dès lors qu’être écartée.
En septième lieu, l’administration a réintégré, dans le cadre de la proposition de rectification, au bénéfice imposable de la société A… B…, au titre de chacun des deux exercices vérifiés, des sommes respectives de 33 515 euros et 7 777 euros, correspondant à la variation d’actif net résultant de l’extinction d’un passif considéré comme injustifié. Ce passif résulterait à son tour de l’enregistrement de sommes au crédit du compte-courant d’associé de M. B…, en contrepartie du paiement réalisé à titre personnel de charges de cette société. Dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable, la société a produit une pièce portant relevé des transactions échelonnées American Express, sur lequel le montant de 2 441,78 euros inscrit au crédit du compte-courant d’associé le 25 octobre 2014 a été retrouvé. En revanche, la différence entre un tel montant et le récapitulatif des transactions échelonnées de 5 670,87 euros, de 3 229,09 euros, n’a pu être mis en relation avec le relevé du compte-courant d’associé. Par suite M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le service aurait omis de considérer que le passif était justifié à hauteur des 5 670,87 euros.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 38-2 du code général des impôts, la déduction des frais est notamment subordonnée à la condition que ceux-ci se traduisent par une diminution de l’actif net de l’entreprise. Ne constituent notamment pas des charges immédiatement déductibles des résultats, les dépenses qui ont en fait pour résultat l’entrée d’un nouvel élément dans l’actif immobilisé. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a réintégré au bénéfice de l’entreprise au titre des exercices clos en 2013 et 2014, des dépenses d’achat d’un diffuseur de parfum, de trois paravents et d’une moquette amovible pour des montants respectifs de 795 euros (2013), 1 725 euros et 771 euros (2014), en estimant que ces dépenses avaient pour contrepartie l’entrée au bilan d’un élément de l’actif immobilisé. Le requérant fait, il est vrai, valoir sans être sérieusement contredit que ces dépenses sont exposées en vue de défilés permettant au créateur de présenter sa nouvelle collection par le choix de décors et d’atmosphères olfactives qui varient en fonction de la thématique choisie, laquelle est différente pour chaque défilé. Toutefois, ces biens ont, par principe, une durée de vie supérieure à une année et il n’est pas établi au vu des pièces du dossier que M. B… ne serait pas en mesure de réemployer ces biens pour des défilés successifs. Par suite le moyen tiré de la réintégration de ces charges à son bénéfice imposable au motif qu’elles seraient constitutif d’un élément de son actif immobilisé doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander une réduction de son bénéfice industriel et commercial rectifié imposable au titre de l’année 2014 à hauteur de 9 126 euros ainsi que la décharge, à due concurrence, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités :
Aux termes de l’article 1758 A dans sa version alors applicable : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. ».
En l’espèce, il ressort de la proposition de rectification n° 2120 notifiée à M. B… que les pénalités mises à la charge du contribuable sur le fondement de ces dispositions ont fait l’objet d’une motivation expresse à la page 3 de cet acte de procédure. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de cette pénalité doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les frais que M. B… soutient avoir exposés en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice industriel et commercial de M. B… imposable au titre de l’année 2014 est réduit de 9 126 euros.
Article 2 : M. B… est déchargé, à due concurrence de la réduction prononcée à l’article 1er, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
J.-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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