Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 11 juin 2024, n° 2212374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, la société Cosmo Connected, représentée par Me Alexandre, demande au tribunal :
1°) le remboursement du crédit d’impôt en faveur de la recherche et l’innovation (CIR) dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2020 pour un montant total de 202 379 euros ;
2°) d’ordonner, le cas échéant, une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, afin de se prononcer sur l’éligibilité au crédit d’impôt recherche de ses projets ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’au remboursement des frais du litige.
Elle soutient que :
— contrairement à ce que soutient l’administration, elle a bien joint à sa demande un dossier technique complet permettant de juger du bien-fondé de sa demande ;
— les travaux de recherche déclarés pour 2020 ont un caractère innovant, elle a d’ailleurs déposé des brevets et les frais de dépôt de brevets entrent dans le champ du calcul du CIR ;
— pour le crédit impôt innovation (CII), le service se borne à invoquer l’avis négatif donné aux projets de 2019 pour écarter le caractère innovant de ceux de 2020 sans analyse au fond de ces projets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le rejet de la demande est fondé sur un motif de fond et non de procédure ;
— le projet étant déjà en développement lors des précédentes expertises, et l’apport 2020 n’étant qu’une évolution du projet initial, les conclusions des expertises sur 2019 sont applicables au CIR 2020 ;
— les projets visés au CII 2020 ne sont que la continuité des dépenses d’innovation ayant déjà fait l’objet d’une demande de CII au titre de l’année 2019.
Par ordonnance du 9 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evgénas,
— et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cosmo Connected qui a pour activité le développement d’objets connectés pour la sécurité des personnes physiques en situation de mobilité a sollicité le 16 juin 2021 le remboursement du crédit d’impôt recherche et innovation dont elle s’estimait bénéficiaire au titre de l’année 2020 pour un montant total de 202 379 euros, sur le fondement de l’article 244 quater B du code général des impôts. Sa demande a été rejetée le 29 décembre 2021 en raison de l’absence de justifications. Le 15 février 2022, elle a renouvelé cette demande qui a été rejetée par une décision du 7 avril 2022. La société Cosmo Connected demande au tribunal le remboursement du crédit d’impôt recherche et innovation litigieux dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2020.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ; () Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ;() k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ;3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ;4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. () « . L’article 49 septies F du code général des impôts prévoit que sont considérées comme des opérations de recherche scientifique et technique, pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B, celles des » opérations de développement expérimental « qui sont » effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle « . En outre, en vertu du même article, » par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 49 septies G du code général des impôts : « Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental ».
4. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
5. En premier lieu, la décision du 7 avril 2022 rejetant la demande de remboursement de la créance de crédit impôt recherche et de crédit impôt innovation présentée par la société Cosmo Connected au titre de l’année 2020 n’est pas fondée sur le défaut de production du dossier technique mais sur la circonstance que les projets en cause constituent le prolongement de projets antérieurs en particulier le projet « Cosmo Ride » ou « Cosmo Bike » qui ont donné lieu à des avis défavorables des experts en raison du défaut de caractère innovant. L’administration précise que ces projets ne sont pas des projets de recherche et développement mais des projets d’ingénierie classique et indique également que le profil de certains salariés est plus tourné vers le management que vers la recherche. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Cosmo Connected, sa demande a été rejetée pour un motif de fond tiré du défaut de caractère innovant de ses travaux et de qualifications de son personnel affecté à la recherche.
6. En deuxième lieu, si la société requérante invoque le caractère innovant de ses travaux en faisant état du dépôt de brevets, au demeurant sans apporter de précision, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir le caractère substantiel d’innovations techniques, d’autant que l’administration fait valoir sans être contredite que le brevet déposé par la société le 3 janvier 2020 a pour objet « Équipement de protection comprenant des moyens d’alerte, et système comprenant un tel équipement » soit un brevet sans lien direct avec le projet visé dans le dossier technique du CIR qui est le " Développement d’un système de détection de freinage pour cyclos et cyclomoteurs.
7. Enfin, il résulte de l’instruction que l’ensemble des dépenses de crédit d’impôt recherche en litige concerne les projets dénommés « système de détection de freinage pour cyclos et moteurs » et « connected safety, module pour améliorer la visibilité en micromobilité » qui ont débuté en 2018, comme l’indique le dossier technique produit par la société Cosmo Connected qui mentionne, pour les deux projets en cause « date de début : 2018- date de fin : 2021 ». Ainsi, l’administration pouvait valablement se référer au rapport d’expertise du 7 mars 2020 établi par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) qui a donné un avis défavorable à l’éligibilité des projets au motif que « Les projets ne sont pas des projets de RetD mais des projets d’ingénierie classique. La société définit un cahier fonctionnel, un cahier des charges puis met en œuvre des solutions préexistantes. La société n’a pas suivi de démarche expérimentale ». L’administration a également relevé, sans être contestée, s’agissant des dépenses de personnel qui constituent l’essentiel de la dépense de CIR, que le profil de certains salariés est davantage tourné vers le management que vers la RetD. Par ailleurs, s’agissant du CII, l’administration fait valoir sans être contestée que les projets visés au CII 2020 ne sont que la continuité des dépenses d’innovation ayant déjà fait l’objet d’une demande au titre de l’année 2019, projets qui ont donné lieu également à un avis défavorable du MESRI du 19 juin 2021 au motif qu’il existe déjà des produits répondant aux objectifs de ces projets. Si la société Cosmo Connected fait valoir qu’elle peut prétendre au bénéfice du crédit impôt recherche et impôt innovation, elle se borne à produire un dossier technique sans aucune précision ni explication de nature à remettre en cause les indications circonstanciées de l’administration sur le défaut de caractère innovant et sur la qualité du personnel qu’elle indique affecter à la recherche.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cosmo Connected ne peut pas prétendre au remboursement du crédit d’impôt recherche et innovation sollicité au titre de l’année 2020 sur le fondement de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Société Cosmo Connected est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cosmo Connected et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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