Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 20 mai 2025, n° 2401122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le département de la Guadeloupe a implicitement refusé de lui communiquer les documents suivants :
— la copie de la convention relative à la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 et datée du 1er mai 2021 ;
— tous les échanges de courriels et mails ou par tout autre système de transmission, entre le collège Germain Saint-Ruf et le Département de la Guadeloupe relatifs à l’établissement et à la signature de cette convention ;
— la délibération du conseil départemental de la Guadeloupe établissant les modalités de calcul de la redevance ou les avantages accessoires octroyés pour l’année scolaire 2020/2021 puis pour les années 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 ;
2°) d’enjoindre au département de lui communiquer les documents suivants :
— les arrêtés publiés ayant modifié les montants des redevances assises sur le logement qu’elle occupe depuis 2002 et ayant modifié la concession de logement qui lui a été attribuée,
— la délibération du Conseil Départemental en date du 4 février 2021 portant sur cette redevance,
— le ou les avis du service des Domaines dont l’un serait daté du 26 juin 2018,
— l’avis du Conseil d’Administration en date 25 octobre 2021,
dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que les documents qu’elle a sollicités sont des documents administratifs communicables, sauf réserve, le cas échéant, d’occultation. La Commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande de communication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le Conseil départemental de la Guadeloupe doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que le 26 août 2024, il a communiqué à la requérante les documents demandés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction de communiquer les documents suivants :
— les arrêtés publiés ayant modifié les montants des redevances assises sur le logement qu’elle occupe depuis 2002 et ayant modifié la concession de logement qui lui a été attribuée ;
— la délibération du Conseil Départemental de la Guadeloupe en date du 4 février 2021 portant sur cette redevance ;
— le ou les avis du service des Domaines dont l’un serait daté du 26 juin 2018 ;
— l’avis du Conseil d’Administration en date 25 octobre 2021
qui sont présentées à titre principal.
Vu :
— l’avis n°20244022 du 18 avril 2024 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjoint technique territorial, exerçant au collège Germain Saint-Ruf, s’est vue attribuer un logement de type F3, libre de toute occupation pour utilité de service, en contrepartie du paiement d’une redevance. Par courrier du 8 avril 2024, l’intéressée a demandé au conseil départemental de la Guadeloupe la communication de la copie intégrale du dossier relatif à la concession de ce logement depuis le 4 juillet 2003. En l’absence de réponse de l’administration, elle a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs qui, le 18 avril 2024, a émis un avis favorable à sa demande. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a implicitement refusé de faire droit à sa demande de communication.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que par courrier électronique du 26 août 2024, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, le département de la Guadeloupe a communiqué à Mme B les documents suivants :
— la copie de la convention relative à la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 et datée du 1er mai 2021 ;
— les documents relatifs à la fixation du montant du loyer ;
— la délibération du conseil départemental établissant les modalités de calcul de la redevance ou les avantages octroyés pour l’année scolaire 202/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 ;
Mme B ne conteste pas que sa demande aurait ainsi été satisfaite. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite lui refusant la communication de ces documents ont perdu de leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
4. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à titre principal. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B, qui ne sont l’accessoire d’aucune demande d’annulation, sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision par laquelle le département de la Guadeloupe a refusé de communiquer à Mme B :
— la copie de la convention relative à la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 et datée du 1er mai 2021 ;
— tous les échanges de courriels et mails ou par tout autre système de transmission, entre le collège Germain Saint-Ruf et le Département de la Guadeloupe relatifs à l’établissement et à la signature de cette convention ;
— la délibération du conseil départemental de la Guadeloupe établissant les modalités de calcul de la redevance ou les avantages accessoires octroyés pour l’année scolaire 2020/2021 puis pour les années 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Conseil départemental de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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