Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2202358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022 sous le n° 2202358 et deux mémoires enregistrés les 1er décembre 2024 et 27 janvier 2025, Mme C A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Rochefort Océan lui a infligé un blâme.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la décision de changement d’affectation à l’origine du manquement qui lui est imputé ne figurait pas dans son dossier administratif ;
— la décision litigieuse est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de changement d’affectation ;
— son refus de prendre les fonctions d’accueil général du public ne pouvait être considéré comme fautif, dès lors qu’il ne relevait pas de ses fonctions.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2024 et le 7 janvier 2025, la communauté d’agglomération Rochefort Océan, représentée par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le changement d’affectation de Mme A sur le poste d’agente d’accueil à la médiathèque de Rochefort intervenu à compter du 5 mars 2019 est devenu définitif ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022 sous le n° 2203011, et deux mémoires, enregistrés le 1er décembre 2024 et le 27 janvier 2025, Mme C A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Rochefort Océan lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois jours.
Elle soulève les mêmes moyens contre cet arrêté que ceux soulevés contre l’arrêté du 8 juillet 2022 dans la requête n° 2202358 et soutient en outre, qu’elle a déjà été sanctionnée pour les mêmes faits par ce précédent arrêté.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2024 et le 7 janvier 2025, la communauté d’agglomération Rochefort Océan, représentée par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2202358.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
L’affaire, relevant des dispositions du 2° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Leeman pour la communauté d’agglomération Rochefort Océan.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe territoriale du patrimoine, a été affectée à la médiathèque de Saint-Agnant en qualité de responsable à partir de 2001. A la suite du transfert de compétences de la commune de Saint-Agnant à la communauté d’agglomération Rochefort Océan, elle a été transférée à cette dernière à compter du 1er janvier 2017. Mme A a été affectée, par une décision prise oralement, au service du patrimoine écrit de la médiathèque de Rochefort à compter du 5 mars 2019. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le président de la communauté d’agglomération Rochefort Océan lui a infligé un blâme en raison de son refus d’effectuer les tâches d’accueil général à cette médiathèque. Par un arrêté du 23 septembre 2022, il lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois jours en raison du refus de Mme A d’exercer ces fonctions. L’intéressée demande au tribunal, sous le n° 2202358 d’annuler ce premier arrêté. Elle demande, sous le n° 2203011, d’annuler ce second arrêté.
2. Les requêtes de Mme A présent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 8 juillet 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité disciplinaire l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs retenus à l’encontre de la personne intéressée, afin que celle-ci puisse, à la seule lecture de la décision notifiée, connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux comporte, en lui-même, l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels le président de la communauté d’agglomération Rochefort Océan s’est fondé pour prononcer à l’encontre de Mme A la sanction de blâme. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. » Aux termes de l’article L. 137-1 de ce code : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. »
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été, préalablement à la décision litigieuse, informée de sa faculté de consulter son dossier individuel par un courrier du 21 juin 2022, et qu’elle a exercé ce droit le 7 juillet 2022. Si elle fait valoir que ce dossier était incomplet, en l’absence de document matérialisant son affectation sur le poste d’agente de médiathèque au service du patrimoine écrit, et notamment de fiche de poste concernant ces fonctions, il ressort des termes de l’attestation de consultation de ce dossier qu’il comportait le courrier du 18 janvier 2022, rappelant à Mme A l’intervention de son changement d’affectation à compter du 5 mars 2019. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision formelle d’affectation ou la fiche du poste actualisée de Mme A aurait été soustraite à son dossier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de la communication d’un dossier incomplet doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
8. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
9. Il n’est pas contesté que Mme A a été informée, par voie orale, de la décision par laquelle l’administration a décidé de prononcer sa mutation au sein de la médiathèque de Rochefort à compter du 5 mars 2019. Cette affectation ne peut être regardée comme imprécise, la requérante ayant commencé à exercer ces fonctions dès le 5 mars 2019. Dès lors, Mme A doit être réputée avoir connaissance de cette décision de changement d’affectation à compter de cette date, et la circonstance que cette dernière ne soit pas formalisée et lui ait été notifiée par voie orale ne fait pas obstacle à l’application du principe de sécurité juridique, dont résulte l’obligation d’exercer son recours dans ce délai raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision de changement d’affectation, présenté après l’expiration du délai raisonnable précité, doit être écarté comme irrecevable.
10. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Et aux termes de l’article L. 530-1 de ce code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ».
11. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à l’agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si celle-ci est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. Il n’est pas contesté que Mme A a, en dépit des instructions de sa hiérarchie, refusé d’exercer les fonctions d’accueil général du public à la médiathèque de Rochefort le 8 et le 14 juin 2014. Si elle se prévaut de l’absence d’affectation définitive sur ses fonctions d’agent de médiathèque au service du patrimoine écrit de cette médiathèque, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affectation n’aurait été que temporaire, et l’intéressée ne peut plus utilement contester la légalité de ce changement d’affectation, ainsi qu’il a été dit exposé au point 9 du présent jugement. Par ailleurs, si Mme A fait valoir que Mme B n’était pas qualifiée pour lui adresser des instructions, Mme A se trouvait, en qualité d’agente du service du patrimoine écrit de la médiathèque de Rochefort, soumise à l’autorité de cette dernière, responsable de cette médiathèque. En outre, l’absence de fiche de poste établie à la date des faits litigieux concernant ces fonctions est sans incidence sur la matérialité du manquement litigieux, dès lors que Mme A ne conteste pas ne pas s’être conformée aux instructions de sa hiérarchie, alors que ces tâches n’apparaissaient pas en contradiction manifeste avec celles relevant de son cadre d’emploi. Par suite, le moyen tiré de l’absence de caractère fautif des faits doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le président de la communauté d’agglomération Rochefort Océan lui a infligé un blâme.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 septembre 2022 :
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux comporte, en lui-même, l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels le président de la communauté d’agglomération Rochefort Océan s’est fondé pour prononcer à l’encontre de Mme A la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois jours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été informée, par un courrier du 2 septembre 2022 de sa faculté de consulter son dossier individuel et qu’elle n’a pas exercé ce droit préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude de son dossier administratif doit être écarté comme inopérant.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
17. En quatrième lieu, il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits qu’une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l’égard d’une personne qui faisait l’objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d’infliger une sanction. Cette règle s’applique tant lorsque l’autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu’elle avait décidé de ne pas en infliger une.
18. Il ressort des pièces du dossier que si l’arrêté litigieux sanctionne de nouveau Mme A à raison de son refus d’exercer les fonctions d’accueil général du public à la médiathèque de Rochefort, en dépit des instructions de son supérieur hiérarchique, cette sanction se fonde sur les refus de Mme A en date des 29 juin, 6 juillet et 13 juillet 2022, qui n’ont pas été sanctionnés par l’arrêté du 8 juillet 2022, ni par celui du 1er juin 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem doit être écarté.
19. En cinquième lieu, et alors que Mme A ne conteste pas avoir de nouveau refusé d’exercer les fonctions d’accueil général du public le 29 juin, 6 juillet et 13 juillet 2022, ces faits doivent être regardés, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, comme constitutifs d’un manquement fautif de Mme A à son obligation d’obéissance hiérarchique. Par suite, le moyen tiré de l’absence de caractère fautif des faits doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le président de la communauté d’agglomération Rochefort Océan lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois jours.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la communauté d’agglomération Rochefort Océan demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Rochefort Océan formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la communauté d’agglomération Rochefort Océan.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Nos 2202358 – 2203011
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