Rejet 19 août 2025
Confirmation 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 août 2025, n° 2509006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er août 2025 sous le numéro 2509006, M. E D, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre la préfecture de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence pour avoir été signé par un signataire sans délégation régulière de signature;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ; contrairement à ce que la préfète allègue, il est exposé à des risques de représailles à Madagascar ;
— son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; il dispose d’attaches en France ;
— il est victime de traite d’êtres humains de la part d’un réseau de passeur malgache ; il devrait donc pouvoir être admis au séjour sur le fondement des articles L. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 12 et 13 de la convention de Varsovie et des articles 4 et 6 de la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;
— il ne représente pas une menace à l’ordre public ; s’il a été placé en garde à vue, la procédure a été classée sans suite et il n’a jamais été condamné.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise par un signataire incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de fait ; il est exposé à des risques de retour dans son pays d’origine ;
— pour les mêmes motifs, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un départ volontaire :
— elle a été prise par un signataire incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
— il présente des garanties de représentation suffisantes et dispose d’un emploi et d’une adresse stable ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par un signataire incompétent ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses liens avec la France ;
— il justifie de circonstances humanitaires de par les craintes qu’il encourt à Madagascar ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 18 août 2025.
II. Par une requête enregistrée le 4 août 2025 à 10 heures 35 sous le numéro 2509047 et un mémoire enregistré le même jour à 15 heures 26, M. E D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé de le maintenir en rétention administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit car il n’y est fait état d’aucun critère objectif permettant de penser qu’il a présenté une demande d’asile dans le seul but de faire échec à l’éloignement ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il justifie de craintes de représailles en cas de retour à Madagascar et il n’a pas été en mesure d’entamer des démarches d’asile avant son placement en rétention.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 18 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains signée à Varsovie le 16 mai 2005 ;
— la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025, qui s’est tenue en présence de M. Rion greffier :
— le rapport de M. Lutz, magistrat désigné ;
— les observations de Me Oughcha, avocate désignée d’office, représentant M. D, assisté de Mme C, interprète en langue malgache, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que les requêtes.
— les observations de Me Floret, représentant la préfecture de l’Essonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces produites pour M. D ont été enregistrées le 19 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant malgache né le 28 février 1998, soutient être entré en France en 2021. Il a été placé en garde à vue le 29 juillet 2025. A l’issue de cette mesure, la préfète de l’Essonne lui a notifié le 31 juillet 2025 un arrêté du 30 juillet 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant son pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Lors de son arrivée au centre de rétention administrative de Plaisir le 31 juillet 2025, M. D a manifesté son intention de solliciter le bénéfice de l’asile et a déposé une demande en ce sens le 1er août 2025. Par arrêté du même jour, la préfète de l’Essonne a toutefois décidé de son maintien en rétention administrative. Par ses requêtes, M. D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes présentées par M. D concernent des mesures administratives successives le concernant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 3 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, la préfète de ce département a donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire des arrêtés contestés, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite des attributions de son bureau. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente manquent en fait et doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux visent les textes tant de droit interne que les conventions internationales dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. L’arrêté du 1er août 2025 expose également les motifs de fait pour lesquels la préfète a considéré que M. D n’a demandé l’asile que pour faire échec à la mesure d’éloignement prononcés. Dès lors, ces arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permettent ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. D, la préfète n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu’il a visés, notamment quant aux risques qu’il a déclaré encourir. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () » Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu au cours de la mesure de garde à vue dont il fait l’objet, et notamment a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour en France. Il a également été informé de l’éventualité d’une mesure d’éloignement à son encontre et a pu fournir ses observations quant à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 225-4-1 du code pénal : « La traite des êtres humains est le fait, en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit. / La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Aux termes de l’article R. 425-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe : / 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l’étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d’assurer sa protection. / Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l’aide aux migrants ou dans l’action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’action sociale. « . Aux termes de l’article R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d’éloignement ne peut être prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article L. 611-1, ni exécutée. () ".
9. Ces dispositions, qui transposent et correspondent aux stipulations internationales invoquées par ailleurs par le requérant, chargent les services de police et de gendarmerie d’une mission d’information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d’êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l’étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d’informer celui-ci de ses droits en application de ces dispositions. En l’absence d’une telle information, l’étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d’éloignement ne peut être prise ni exécutée, notamment dans l’hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite.
10. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa garde à vue, M. D n’a jamais évoqué le fait qu’il soit victime de faits de traite d’êtres humains, et a au contraire expressément indiqué, en réponse à une question en ce sens, qu’il n’est pas persécuté dans son pays d’origine. Il est en outre constant que M. D n’a jamais déposé plainte antérieurement pour porter à la connaissance des services de police les faits de traites d’être humain qu’il dénonce, alors qu’il soutient être entré en France il y a trois ans. Par ailleurs, si M. D soutient dans sa requête être victime d’un réseau de passeurs malgache à qui il doit de l’argent, il se borne à produire un rapport de mission de l’OFPRA en République de Madagascar, établi en 2022, qui fait état de considérations générales quant à la situation en République de Madagascar mais ne caractérise pas en quoi il serait personnellement et actuellement exposé à un risque de représailles dans ce pays, ou y serait exposé à des faits relevant de la qualification de traites d’être humain, ni ne continue à être exposé à de tels faits en France. Dans ces conditions, les services de police ne disposaient pas de motifs raisonnables de considérer que M. D pouvait être reconnu victime de tels faits. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Essonne n’a pas commis d’erreur de fait en énonçant qu’il n’établit pas être exposé à un risque de peine ou traitement inhumain et dégradant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations conventionnelles invoquées, des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées au point 8, et de l’erreur de fait qu’aurait commis la préfète de l’Essonne dans l’appréciation de sa situation doivent être écartés.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/ () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ".
12. Pour prendre la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée, la préfète de l’Essonne a relevé que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’est maintenu sur le territoire français depuis son entrée en 2021 sans solliciter de titre de séjour, ce que le requérant ne conteste pas. Si elle a également retenu qu’il présente un risque pour l’ordre public au regard des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue, il résulte en tout état de cause de l’instruction que la préfète de l’Essonne aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l’entrée irrégulière de M. D en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la préfète quant à ce risque doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans enfants. S’il indique travailler depuis 2023 en qualité de commis de cuisine, de manière irrégulière et précaire, ce seul élément est toutefois insuffisant à établir des liens particuliers avec le territoire français, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à Madagascar où résident ses parents, ses frères et ses sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français présentées par M. D doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, l’illégalité de la décision d’éloignement concernant M. D n’étant pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de son article L. 721-4 : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
18. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10 du présent jugement, M. D n’établit pas qu’il serait exposé, en cas de renvoi à Madagascar, à des traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, il est constant qu’à la date de la décision fixant son pays de destination, il n’avait présenté aucune demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation commis par la préfète de l’Essonne dans la détermination de son pays de destination doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d’annulation de la décision fixant son pays de destination doivent être rejetées.
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, l’illégalité de la décision d’éloignement concernant M. D n’étant pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (). ». Aux termes de son article L. 612-2 : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;() / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de son article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ".
22. Il est constant que M. D est entré en France sans être muni d’un titre de séjour et n’a jamais cherché à solliciter la délivrance d’un tel titre. Par suite, la préfète de l’Essonne, qui ne s’est pas fondée pour prendre la décision contestée sur la circonstance que M. D présenterait une menace pour l’ordre public, n’a pas fait de ces dispositions une inexacte application en estimant que, pour ce motif, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation. Par suite, les moyens tirés des erreurs d’appréciation quant à ses garanties de représentation ou à son comportent doivent être écartés.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d’annulation de la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, l’illégalité des décisions d’éloignement de M. D et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
26. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
27. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Essonne que M. D est présent en France depuis trois ans. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement, le requérant, célibataire, sans enfants et dont toute la famille réside à Madagascar, ne justifie d’aucun lien particulier avec la France. Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, il n’établit par ailleurs pas l’existence des risques qu’il allègue en France ou à Madagascar et ne justifie ainsi pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée. Dès lors, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée à trois ans, sur les cinq encourues, la préfète de l’Essonne n’a pas fait d’inexacte application des dispositions précitées.
28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre doivent être rejetées.
Sur la décision de maintien en rétention administrative :
29. En premier lieu, l’illégalité de la décision d’éloignement concernant M. D n’étant pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
30. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. ».
31. Il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité, pour la première fois après son arrivée au centre de rétention administrative de Plaisir, le bénéfice de l’asile, en soutenant être victime à Madagascar d’un réseau de trafic d’êtres humains. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10 du précédent jugement, il n’établit pas la réalité des faits qu’il allègue, alors que contrairement à ses allégations, il n’en avait pas fait mention lors de son audition par les services de police où il avait au contraire déclaré n’encourir aucun risque ou menace grave à Madagascar. Par ailleurs, alors qu’il est entré en France en 2022 et y réside donc depuis trois ans, M. D n’explique pas sérieusement quelle circonstance aurait fait obstacle à ce qu’il dépose une telle demande au cours de ces trois années. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne, qui s’est fondée sur ces éléments objectifs, n’a pas fait des dispositions précitées une inexacte application ni n’a commis d’erreur de droit en estimant que la demande d’asile de M. D n’a été formulée que pour faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement qui le concerne.
32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d’annulation de la décision ordonnant son maintien en rétention administrative doivent être rejetées.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Lutz
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509006, 2509047
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- État
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Taxes foncières ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- Centre hospitalier ·
- Titre exécutoire ·
- Fond ·
- Décret ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Comptable ·
- Contribution
- Géorgie ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Promesse d'embauche ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Substitution ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Etat civil ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Gestion ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Contribuable ·
- Intérêts moratoires
- Contribuable ·
- Contrôle fiscal ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Activité ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.