Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 2501342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai, 23 juin et 16 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui accorder, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui accorder, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour l’application du pouvoir général de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il justifie d’une insertion sociale et familiale en France.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il justifie d’une insertion sociale et familiale en France.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il justifie d’une insertion sociale et familiale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les observations de Me Abdou-Saleye, avocat de M. C…, et de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 3 juillet 1982, a, le 4 avril 2025, fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Manche refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2023-87 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Manche, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, au regard de ce qui vient d’être dit, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui sont pas applicables.
D’autre part, si M. C… rappelle être entré en France le 22 novembre 2020 afin de rejoindre son père et l’un de ses frères, déjà présents sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans et dans lequel résident encore sa mère, deux frères et une sœur. Par ailleurs, s’il fait état de sa qualité de co-gérant de l’entreprise détenue par son père, il ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle en France à la date de la décision attaquée. Enfin, s’il produit des témoignages circonstanciés attestant de son engagement important au sein d’une unité locale de la Croix-Rouge depuis 2022, l’amenant notamment à conduire des actions de formation et à superviser l’action d’autres bénévoles, cette action associative, d’une durée d’environ trois années à la date de la décision attaquée, pour remarquable qu’elle soit, ne suffit pas à elle seule à établir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas la situation du requérant au titre de son pouvoir discrétionnaire.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Dans les circonstances de l’espèce, au regard de ce qui a été dit au point 5, le préfet de la Manche, en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. C…, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur une décision illégale portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision attaquée fixant le pays de destination reposerait sur une décision illégale portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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