Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mars 2026, n° 2601796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par
Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a refusé sa demande de prolongation d’activité à compter du 1er juin 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au réexamen de sa situation administrative, en prenant une nouvelle décision sur son maintien en activité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exécution de la décision litigieuse a pour effet de bouleverser ses conditions d’existence, eu égard à la baisse de revenus que sa mise en retraite le 1er juin 2026 va entraîner ainsi qu’au bref délai laissé pour accomplir les démarches de liquidation de la pension, qui risque d’entraîner une rupture de paiement entre le mois de mai et le premier versement de pension ;
il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, celle-ci étant entachée d’incompétence, de défaut de motivation, de vice de procédure, d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte-tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence nécessitant la suspension de la décision du 6 janvier 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a refusé sa demande de prolongation d’activité à compter du 1er juin 2026, M. A… se borne à invoquer, d’une part, la baisse brutale de revenus qu’entraînerait sa mise en retraite, d’autre part, que le bref délai dont il dispose pour former sa demande de retraite risque d’entraîner une rupture avant le versement de sa première pension, ce qui est insurmontable au regard de ses charges financières. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur a autorisé M. A… à prolonger son activité du 27 septembre 2025 jusqu’au 31 mai 2026. Il s’ensuit, d’une part, qu’à la date de la décision attaquée, M. A… bénéficie encore du versement de son plein traitement, et ce jusqu’au
31 mai 2026. D’autre part, M. A…, qui indique avoir déposé sa demande de retraite dès le
13 janvier 2026, ne démontre pas la rupture alléguée entre le paiement à venir de son dernier salaire au mois de mai 2026 et le versement de sa première pension de retraite. Au surplus, s’il invoque la baisse brutale de revenus à laquelle il s’expose en cas de mise en retraite et un bouleversement futur de ses conditions d’existence, il n’apporte aucun élément chiffré quant au différentiel de revenus à venir entre son traitement et sa pension ni aux charges dont il doit s’acquitter, de sorte que l’urgence dont il se prévaut n’est pas caractérisée.
Il s’ensuit que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article
L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction, d’astreinte et fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
E. Delon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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