Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 27 févr. 2025, n° 2500740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2025 et 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraine, par la voie de l’exception, l’illégalité de la détermination du pays de destination ;
— la détermination du pays de destination est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entraine, par voie d’exception, l’illégalité du refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité du refus d’accorder un délai de départ volontaire entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pumo en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo, qui a soulevé d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête, présentée tardivement ;
— les observations de Me Chelly, substituant Me Laurens, avocate de M. B, et de M. B lui-même, assisté de M. M’halla, interprète en langue arabe, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 14 novembre 1989, déclare être entré en France en 2018. Le 18 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8. ». Aux termes de l’article L. 614-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 précité : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Selon le dernier alinéa de l’article R. 922-9 du même code : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’interdisant de retour pour une durée de trois ans, contenues dans l’arrêté susvisé du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 décembre 2024, ont été notifiées simultanément à l’intéressé par voie administrative, le 8 janvier 2025 à neuf heures dix, alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de Marseille. La notification, qui comprend un paragraphe informant M. B de la possibilité qui lui était offerte de déposer sa requête auprès du chef d’établissement pénitentiaire ainsi que le prévoit l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été réalisée avec le concours d’un traducteur agréé, joint par téléphone. Elle comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ces décisions dont le requérant est au demeurant réputé avoir compris le sens, sa signature ayant été apposée sans réserve au bas de l’exemplaire de notification. Il suit de là que cette notification a pu, contrairement à ce qu’il soutient, faire courir à son encontre les délais de recours contentieux à l’égard des décisions contestées. Dans ces conditions, la requête susvisée de M. B, enregistrée le 21 février 2025 au greffe du tribunal de céans, soit au-delà du délai de sept jours prescrit par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tardive et, par suite, irrecevable.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Laurens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
J. PUMO
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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