Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 13 mai 2025, n° 2415215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415215 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire, son refus de renouveler son admission à l’aide médicale d’État (AME).
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le montant de ses ressources est inférieur au plafond de ressources qui conditionne l’accès à l’AME.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la CPAM des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 26 mars 2024 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er avril 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, bénéficiaire de l’aide médicale d’État (AME), a sollicité pour elle-même le renouvellement de cette aide le 9 août 2024. Par décision du 28 août 2024, la CPAM des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de son admission à l’AME, décision confirmée le 30 septembre 2024, par le rejet du recours préalable de Mme A. Celle-ci demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’État pour lui-même () ». Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; () Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale « . Aux termes de l’article premier de l’arrêté du 26 mars 2024 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé : » le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 166 € pour une personne seule ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits de l’aide médicale de l’État, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
4. Par la décision attaquée, la CPAM des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement d’admission à l’aide médicale de l’État présentée par Mme A le 9 août 2024, au motif que ses ressources annuelles pour la période de référence, en l’espèce entre le 1er août 2023 et le 31 juillet 2024, s’élevaient à 12 648,60 euros et étaient donc supérieures au plafond de 10 166 euros s’appliquant à sa situation en application des dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a déclarée, à l’occasion de sa demande d’aide médicale de l’État en août 2024, avoir perçu 980 euros par mois dans les douze derniers mois, soit 11 760 euros par an, et être logée à titre gratuit, ce qui lui conférait un avantage en nature supplémentaire évalué à 888,60 euros par an, justifiant que la CPAM rejette sa demande initiale au motif que ses ressources excédaient le plafond. Si Mme A a indiqué dans son recours préalable devant la CPAM de même que devant le tribunal qu’elle avait commis une erreur dans ses déclarations et que ses revenus étaient en réalité de 100 euros par mois, déclarant d’ailleurs 90 euros par mois au tribunal, cette seule allégation, compte tenu du contexte dans laquelle elle a été effectuée et en l’absence de toute pièce produite par Mme A, ne permet pas d’établir que la CPAM a mal apprécié le niveau des ressources de Mme A sur la période de référence. Par suite, Mme A ne remplissait pas la condition de ressources posée par les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles et la CPAM des Hauts-de-Seine a donc fait une exacte application des dispositions légales et réglementaires en lui refusant le bénéfice de l’aide médicale de l’État.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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