Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2503107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre 2025 et le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Girard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter tous les jours auprès du commissariat de Clermont-Ferrand et lui a fait interdiction de sortir des limites du département du Puy-de-Dôme sans autorisation ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour un délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 9 novembre 2025.
Une demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille Coudert pour statuer en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Llorach, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Trimouille Coudert,
- et les observations de Me Girard, représentant M. A…, qui reprend les termes de ses écritures en insistant sur le parcours et les efforts d’intégration du requérant et de sa famille. Elle précise qu’il s’est présenté aux services de la police aux frontières muni de tous ses justificatifs mais que ceux-ci n’ont pas été consultés par les agents. La circonstance que les arrêtés en litige ne visent pas la convention de New York relative aux droits de l’enfant établit le défaut d’examen et la méconnaissance des stipulations de cette convention par le préfet, qui n’a pas pris en considération l’intérêt des enfants de M. A…, et ce y compris en lui interdisant le retour sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré en France, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, le 14 septembre 2022 sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 23 novembre 2022. Il s’est maintenu sur le territoire français, sans pour autant régulariser sa situation administrative. Par un arrêté du 20 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Par un autre arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Dans l’arrêté en litige, le préfet du Puy-de-Dôme rappelle la date d’entrée en France de M. A… et sa situation maritale avec une ressortissante algérienne également en situation irrégulière, familiale avec deux enfants mineurs à charge, professionnelle avec un contrat de travail obtenu à l’aide d’un faux document d’identité, et administrative, qui se traduit par l’absence de toute démarche entreprise depuis 2022 pour solliciter un titre de séjour. Le préfet énonce avoir vérifié le droit au séjour de M. A… notamment au regard de la durée de présence de cet étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit, et il a estimé qu’aucune circonstance ne faisait obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement. Satisfaisant ainsi aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas non plus manqué de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. La circonstance que les visas de l’arrêté énoncent que M. A… n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de la présence en France des membres de sa fratrie, alors qu’il ressort du compte rendu de son audition par les services de police, comme le fait valoir le requérant, qu’il avait produit les titres de séjour et cartes d’identité françaises de ses frères et sœurs, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas à elle seule, et dans les circonstances de l’espèce, de nature à établir que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux. Le moyen tiré de ce que, avant de décider de l’éloigner, le préfet n’aurait pas procédé à un tel examen au regard de la situation familiale de M. A… doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… établit la présence et la scolarisation de ses deux enfants mineurs en France, l’implication de la famille dans la vie associative locale, la présence de ses frères et sœurs et de sa mère sur le territoire français, ainsi que son activité professionnelle, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative depuis l’expiration de son visa en 2022, que son épouse et sa mère sont toutes les deux également dépourvues de titre de séjour et que son emploi a été obtenu par fraude. Dès lors, les éléments invoqués par M. A… ne sont pas de nature à établir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’épouse et la mère de M. A… sont également dépourvues de titre de séjour en France, la seule circonstance qu’elles se trouveraient actuellement sur le territoire français, de même que les enfants mineurs et les frères et sœurs de l’intéressé, en situation régulière et naturalisés pour certains, ne suffit pas à faire regarder le préfet du Puy-de-Dôme comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Algérie.
En quatrième et dernier lieu, si M. A… fait valoir que ses enfants sont scolarisés depuis trois ans à Clermont-Ferrand, y pratiquent des activités sportives et y côtoient leurs oncles et tantes, ces circonstances, dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué que les enfants ne pourraient pas être scolarisés en Algérie, y pratiquer leurs activités sportives, ni maintenir le contact avec leur famille résidant en France, ne sauraient suffire à faire regarder la décision en litige comme méconnaissant les stipulations de 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, dès lors que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision pour contester l’interdiction de retour dont il fait l’objet ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, si les frères et sœurs de M. A… résident régulièrement en France, la circonstance que celui-ci soit interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne fait pas obstacle à la poursuite de leurs relations fraternelles, d’autant plus qu’il n’est ni établi, ni même allégué, que les frères et sœurs du requérant ne pourraient pas voyager en Algérie. Concernant sa mère, il ressort des pièces du dossier qu’elle est également de nationalité algérienne et en situation irrégulière sur le territoire français, de sorte qu’elle n’a pas vocation à s’y maintenir.
En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 6 du présent jugement, le requérant ne saurait valablement soutenir que la décision portant interdiction de retour méconnaît les stipulations de 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par suite, les conclusions en annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
Dès lors que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision pour contester l’assignation à résidence dont il fait l’objet ne peut qu’être écarté.
Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de M. A…, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. TRIMOUILLE COUDERTLa greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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