Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2301724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Rouichi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de mutation à caractère dérogatoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique et de l’article 47 du décret du 9 mai 1995 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 22 janvier 2025 pour M. A et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique de Châteauroux (Indre) depuis le 9 août 2021 a été titularisé le 9 décembre 2022. Le 28 janvier 2023, il a sollicité une demande de mutation à caractère dérogatoire en qualité de proche aidant afin de s’occuper de ses parents malades qui résident en Gironde. Par sa décision du 21 juillet 2023, notifiée le 11 août 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, Mme D E, inspectrice de l’administration de 1ère classe, sous-directrice de la prévention, de l’accompagnement et du soutien des personnels du ministère de l’intérieur, a reçu délégation de signature par une décision du 27 janvier 2023, régulièrement publiée au journal officiel de la République française, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions relevant des attributions de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service. » Aux termes de l’article L. 512-19 du même code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. () » Aux termes de l’article 47 du décret du 5 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d’établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles. » L’administration dispose, en matière de mutation, d’un pouvoir d’appréciation des candidatures selon l’intérêt du service, soumis au seul contrôle, par le juge administratif, de l’erreur manifeste.
4. Afin de justifier sa demande de mutation à titre dérogatoire à Bordeaux ou à Arcachon, M. A fait valoir que son père, avec lequel il déclare entretenir une relation fusionnelle, est atteint de lourdes pathologies coronariennes qui proscrivent tout effort physique et nécessitent un suivi et des rendez-vous médicaux réguliers comme en attestent les pièces versées au dossier. Sa mère ne conduisant pas et étant elle-même souffrante, il se rend deux fois par mois depuis son lieu d’affectation pour soutenir ses parents et faciliter au mieux leurs déplacements et les tâches de leur vie quotidienne, en lien avec sa sœur qui réside encore avec ses parents mais doit quitter prochainement la résidence familiale pour poursuivre ses études au Canada. Il soutient que cette situation est à l’origine du syndrome anxiodépressif dont il souffre et produit à l’appui de cette allégation différents certificats de santé attestant de la nécessité qu’il puisse vivre auprès de sa famille en région bordelaise. Si sa présence auprès de ses parents s’avérerait facilitante, il ne démontre pas qu’elle leur serait indispensable ni avoir engagé des démarches pour qu’une tierce personne puisse les aider au quotidien en son absence ou qu’une telle possibilité s’avèrerait impossible. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de circonstances graves ou exceptionnelles au sens des dispositions précitées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux analysés au point précédent, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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