Annulation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 juil. 2025, n° 2207300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. G C, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 3 juin 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions du 21 et du 25 avril 2022 par lesquelles le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier lui a infligé respectivement la sanction de trente jours de cellule disciplinaire confondue avec celle de quatorze jours de cellule disciplinaire et la sanction de trente jours de cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions de mise en prévention méconnaissent l’article R. 234-19 du code pénitentiaire ;
— l’autorité ayant décidé les poursuites était incompétente pour ce faire ;
— la commission de discipline était irrégulièrement composée faute de comprendre deux membres assesseurs ;
— la commission de discipline était irrégulièrement composée faute de comprendre un assesseur distinct du rédacteur du compte-rendu d’incident ;
— l’autorité ayant pris les sanctions en litige n’était pas compétente ;
— il n’a pas été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier disciplinaire, de préparer ses observations plus de trois heures avant l’audience de la commission disciplinaire et il n’est pas établi qu’une copie du dossier disciplinaire ait été mise à sa disposition ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— ils ont été inexactement qualifiés ;
— les sanctions sont disproportionnées par rapport à la gravité des faits commis ;
— les sanctions de trente jours de cellule disciplinaire méconnaissent l’article R. 235-12 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, détenu au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, s’est vu infliger par une première décision en date du 21 avril 2022, la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire, puis par une seconde décision du même jour, la sanction de trente jours de cellule disciplinaire confondue avec la première. Par une décision en date du 25 avril 2022, il s’est vu infliger une nouvelle sanction de trente jours de cellule disciplinaire. Les recours administratifs préalables obligatoires qu’il a présentés par un courrier de son conseil du 2 mai 2022, reçu le lendemain, à l’encontre de ces trois sanctions, ont été rejetés par décision du 3 juin 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon. Compte tenu de la confusion intégrale des sanctions prononcées le 21 avril 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon doit être regardé comme ayant confirmé l’infliction à M. C de deux sanctions de trente jours de cellule disciplinaire et rejeté l’intégralité de ses recours administratifs préalables obligatoires. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. Si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur ce recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions des 21 et 25 avril 2022 sont inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors applicable et devenu l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour les trois sanctions prononcées, les poursuites ont été engagées par M. F D, adjoint au chef de détention. Celui-ci bénéficiait à cet effet d’une délégation permanente en vertu d’une délégation de signature accordée le 19 octobre 2021 par M. E B, chef d’établissement du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier et régulièrement publiée le 21 octobre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère. Par suite, les moyens tirés de l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, devenu l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 57-7-8 du code de procédure pénale, devenu l’article R. 234-6 du code pénitentiaire : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, devenu l’article R. 234-12 de ce code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, devenu l’article R. 234-13 du même code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
7. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la commission réunie deux fois le 21 avril et une fois le 25 avril 2022 pour statuer sur son cas comprenait, conformément aux dispositions réglementaires précitées, deux assesseurs dont le second a été choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, d’autre part, que les rédacteurs des rapports d’incident n’y ont pas siégé et, enfin, que les présidents de la commission, M. A le 21 avril et M. D le 25 avril, ont régulièrement été habilités à cet effet par la délégation de signature du 19 octobre 2021 susmentionnée. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure, soulevés à ces trois titres, doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 57-6-9 du code de procédure pénale alors applicable, devenu l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. ». Aux termes de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, repris aux articles R. 234-15 à R. 234-17 du code pénitentiaire : « I. – En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. – La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. / III. – La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a été convoqué, respectivement, le 20 avril 2022 à 14 heures 00 à la séance de la commission de discipline prévue le 21 avril 2022 à 14 heures 30 dans le cadre des procédures n° 2022000147 et 2022000157, et le 22 avril 2022 à 17 heures 30 à la séance de la commission de discipline prévue le 25 avril 2022 à 13 heures 45 dans le cadre de la procédure n° 2022000160, a bénéficié aux mêmes moments de la remise de son dossier disciplinaire qu’il a pu consulter dans le respect du délai prévu par les dispositions précitées. Si les bordereaux de remise des pièces comportent la mention « refus de signer » apposée par un agent des services pénitentiaires, M. C n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les documents en cause ne lui auraient pas été effectivement remis alors qu’il n’a formulé aucune observation sur ce point au cours de son audition par la commission de discipline. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’impose à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, devenu l’article R. 234-19 du code pénitentiaire : « Le chef d’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. ». Aux termes de l’article R. 57-7-19 du code de procédure pénale, devenu l’article R. 234-20 du code pénitentiaire : « La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. / Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. ».
11. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
12. La décision de placement en cellule disciplinaire d’un détenu à titre préventif est une décision distincte de celle lui infligeant, à l’issue d’une procédure disciplinaire, une sanction, à laquelle la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire s’est en outre substituée. La sanction disciplinaire et a fortiori la décision prise sur recours préalable ne sont pas prises pour l’application de la décision de placement en cellule disciplinaire à titre préventif d’un détenu. Par ailleurs, cette décision de placement en cellule disciplinaire à titre préventif d’un détenu ne constitue pas la base légale de la décision prise à l’issue de la procédure disciplinaire. Par suite, M. C ne peut utilement exciper, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 juin 2022, de l’illégalité des décisions le plaçant, à titre préventif, en cellule disciplinaire.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
13. Aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors applicable, devenu l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ; / () / 3° D’opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ; / () / 5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d’autrui ; / () / 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l’ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ; / 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires () « . Aux termes de l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, devenu l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : » Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement () « . Aux termes de l’article R. 57-7-33 du code de procédure pénale, devenu l’article R. 233-1 du code pénitentiaire : » Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 8° La mise en cellule disciplinaire. « . Aux termes de l’article R. 57-7-41 du code de procédure pénale, devenu l’article R. 235-5 du code pénitentiaire : » () la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 57-7-1 ; / 2° Les fautes prévues aux 4° et 7° de l’article R. 57-7-1 ont été commises avec violence physique contre les personnes. ".
14. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
15. En premier lieu, s’agissant des sanctions prononcées le 21 avril 2022, M. C conteste avoir insulté et menacé les agents pénitentiaires et avoir refusé de réintégrer sa cellule et indique avoir seulement tenu des propos véhéments et déclaré qu’il ne rentrerait pas en cellule. Il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du rapport d’enquête du 14 avril 2022 rédigé dans le cadre de la procédure n° 202200147, que si M. C a seulement déclaré ne pas vouloir rentrer en cellule le 22 mars 2022, avant de se raviser, il a refusé de regagner son étage et sa cellule le 14 avril 2022 et a dû être placé en prévention, faits qu’il a d’ailleurs reconnus. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du rapport d’enquête du 20 avril 2022 rédigé dans le cadre de la procédure n° 202200157, qu’il a insulté et menacé à plusieurs reprises les différents agents présents lors de son transfert d’urgence à l’hôpital, faits qu’il a d’ailleurs reconnus y compris devant la commission de discipline du 21 avril 2022, tout en s’excusant de son comportement et en indiquant que ses propos étaient dus à la prise de médicaments. La matérialité des faits reprochés à M. C, ayant justifiés les sanctions du 21 avril 2022, est ainsi suffisamment établie par les différents comptes-rendus et rapports émanant de l’administration pénitentiaire.
16. En deuxième lieu, si M. C conteste que le refus de regagner sa cellule, mentionné au point précédent, puisse constituer un refus de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service, faute prévue et réprimée par les dispositions précitées du 1° de l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, il ne conteste pas que son comportement puisse constituer un refus d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement, faute prévue et réprimée par les mêmes dispositions du 1° de l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale.
17. Si M. C conteste ensuite que les insultes et menaces mentionnées au point 16 du présent jugement puissent constituer un refus de se soumettre à une mesure de sécurité prévu et réprimé par les dispositions précitées du 1° de l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, il résulte des termes mêmes de la décision du 21 avril 2022 intervenue dans le cadre de la procédure n° 202200157 qu’il a également été sanctionné à cette occasion pour avoir, parmi d’autres faits plus graves, refusé de quitter le box de l’hôpital où il avait été conduit et où un médecin venait d’estimer que son état de santé psychiatrique ne nécessitait pas de prise en charge médicale, faits dont il ne conteste pas la matérialité et qui constituent un refus d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement au sens du 1° de l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale.
18. En troisième lieu, s’agissant des sanctions prononcées le 25 avril 2022, M. C soutient qu’aucun des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la procédure n° 202200160 ne peut être qualifié de résistance violente aux injonctions des personnels au sens du 3° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d’incident du 22 avril 2022, que M. C a saccagé sa cellule disciplinaire rendant nécessaire l’intervention des services de maintenance pour l’en extraire et qu’il a, à cette occasion, proféré des menaces et des insultes à l’encontre des agents, il ne ressort pas en revanche de ce compte rendu d’incident ni d’aucune autre pièce du dossier que M. C se soit opposé de manière violente aux injonctions du personnel.
19. Si la sanction disciplinaire prononcée dans le cadre de la procédure n° 202200160 repose sur une pluralité de faits dont M. C ne conteste pour le reste ni la matérialité, ni la qualification juridique, il résulte des dispositions citées au point 14 du présent jugement que parmi les fautes disciplinaires du premier degré reprochées à M. C, seuls des faits de résistance violente aux injonctions des personnels étaient de nature à justifier légalement l’infliction d’une sanction de trente jours de cellule disciplinaire. Dès lors, il ne peut résulter de l’instruction que l’autorité compétente aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur les autres fautes du premier degré commises par M. C.
20. Il s’ensuit que M. C est fondé à soutenir qu’en confirmant la sanction du 25 avril 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a commis une erreur de qualification juridique.
21. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que les sanctions qui lui ont été infligées le 21 avril 2022 dans le cadre des procédures n° 202200147 et 202200157 seraient « de toute évidence disproportionnée » et en n’énonçant qu’une infime partie des faits qui lui sont reprochés, M. C n’établit pas le caractère disproportionné de ces sanctions, lequel ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier. Compte tenu par ailleurs de l’illégalité déjà constatée de la sanction du 25 avril 2022 infligée à M. C dans le cadre de la procédure n° 202200160, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le moyen tiré de son caractère disproportionné.
22. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de l’illégalité de la sanction du 25 avril 2022 infligée à M. C dans le cadre de la procédure n° 202200160, ce dernier n’est en tout état de cause plus fondé à soutenir qu’en confirmant intégralement les sanctions en litige lui infligeant un total de 74 jours de cellule disciplinaire ayant conduit à son maintien en cellule disciplinaire durant plus de 30 jours consécutifs, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon aurait méconnu les dispositions de l’article R. 57-7-41 du code de procédure pénale, devenu l’article R. 235-5 du code pénitentiaire.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est uniquement fondé à solliciter l’annulation de la décision du 3 juin 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon en tant qu’elle confirme la sanction du 25 avril 2022 prononçant sa mise en cellule disciplinaire pour une durée de trente jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ciaudo, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juin 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon est annulée en tant qu’elle confirme la sanction du 25 avril 2022 prononçant la mise en cellule disciplinaire de M. C pour une durée de trente jours.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo, avocat de M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Erreur de droit ·
- Union européenne ·
- Sécurité routière
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Chasse ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Liste ·
- Associations ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tarifs ·
- Musique ·
- Adulte ·
- École ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service public ·
- Conseil municipal ·
- Enfant
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Offre ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Marches ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Effets ·
- Urgence ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspensif ·
- Foyer ·
- Prime ·
- Caractère ·
- Recours administratif ·
- Recours
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutation ·
- Fonction publique ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Dérogatoire ·
- Parents ·
- Service ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Application ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Informatique ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Maladie chronique ·
- Sauvegarde ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Droit privé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.