Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2401640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le maire de Pietrosella a délivré à M. B… A… un permis de construire en vue de la réhabilitation et de l’extension d’une maison existante sur la parcelle cadastrée section AA n° 322, située au lotissement Di Barbazza.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet qu’il autorise est situé dans une bande littorale de moins de cent mètres à compter de la limite haute du rivage au sein d’un espace non urbanisé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2025 et le 28 janvier 2026, M. A…, représenté par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Pietrosella, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public ;
- et les observations de Me Giorsetti, représentant la commune de Pietrosella et M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 juillet 2024, dont le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande l’annulation, le maire de Pietrosella a délivré à M. A… un permis de construire en vue de la réhabilitation et de l’extension d’une maison existante sur la parcelle cadastrée section AA n° 322, située au lotissement Di Barbazza.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (…) ».
Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, fixe, pour sa part, quatre critères à appliquer cumulativement pour déterminer le caractère urbanisable d’une parcelle ou d’une unité foncière située dans la bande des cent mètres : premièrement, la parcelle ou l’unité doit être incluse dans un espace urbanisé, lui-même contenu dans l’enveloppe urbaine d’un village ou d’une agglomération, deuxièmement, elle doit être située en continuité immédiate avec des parcelles bâties, troisièmement, elle doit être de taille limitée et quatrièmement ses caractéristiques topographiques ne doivent pas conduire à porter atteinte au paysage environnant.
Il résulte de ces dispositions que, sur la bande littorale des cent mètres, ne peuvent être autorisés que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, eux-mêmes contenus dans l’enveloppe urbaine d’un village ou d’une agglomération, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces.
Il ressort des pièces du dossier, complétées par les données issues du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que le secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet est majoritairement constitué de quelques constructions implantées le long du littoral formant une urbanisation pavillonnaire diffuse. Ce secteur, au sein duquel, à la date de délivrance du permis litigieux, la densité des constructions n’est pas significative, ne joue pas une fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire. Il ne peut, dès lors, être qualifié d’agglomération au sens des dispositions précitées. Il ne peut davantage être considéré comme un village dès lors que, s’il comporte quelques indices de vie sociale, notamment la présence de structures de santé, ces indices ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser l’existence d’un village au sens de ces mêmes dispositions, alors que la plupart des services publics et des commerces de proximité de la commune sont installés à plusieurs kilomètres, près de la plage du Ruppione. Or, si le terrain d’assiette du projet est situé au nord-ouest de l’enveloppe urbaine constituée autour de la plage du Ruppione, le secteur dans lequel il est implanté ne peut, compte-tenu de l’absence de structuration particulière et de densité significative, être regardé comme un espace urbanisé, lui-même contenu dans l’enveloppe urbaine ainsi définie, avec laquelle il n’est pas en continuité immédiate. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé à moins de cent mètres de la limite haute du rivage de la mer, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, est fondé à soutenir qu’en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Pietrosella a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le maire de Pietrosella a délivré un permis de construire à M. A….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Pietrosella et M. A… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juillet 2024 du maire de Pietrosella est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pietrosella et de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella et à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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