Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 26 mars 2026, n° 2600415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025, par lequel le maire de la commune de Casaglione a délivré à Mme B… A…, une déclaration préalable autorisant un changement de destination d’un local existant en appartement d’habitation d’une superficie de 141 m², la création d’une porte palière et l’agrandissement de trois baies vitrées existantes, sur un terrain situé 893 strada di u liamone, parcelles cadastrées A n° 1190 et 1191.
Il soutient que :
- le terrain support du projet est classé en zone UCm qui est une zone à vocation résidentielle, commerciale et touristique, le « m » délimitant la partie de la zone située entre la route et la mer où la constructibilité est soumise à conditions, n’étant notamment admises que les constructions d’une surface de plancher maximale de 200 m² ; or, l’ensemble de l’habitation atteindra une surface de plancher supérieure à 200 m², interdite par le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que, situé dans la bande littorale des 100 mètres, il est classé en secteur hachuré en violet de l’atlas des zones submersibles (AZS), au sein desquelles le principe d’interdiction est de rigueur.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Nesa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le déféré suspension a perdu son objet dès lors que les travaux en litige, en l’espèce, les travaux d’agrandissement des baies vitrées existantes, les travaux intérieurs, en ce compris ceux concernant le « changement de destination », sont achevés ;
- en tout état de cause, aucun des moyens n’est en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- en effet, la déclaration de travaux litigieuse s’inscrit précisément dans une démarche de régularisation et de rénovation d’un immeuble préexistant, dans un contexte de risque déjà constitué à la date d’élaboration du PADDUC et de l’AZS ; de même le PLU est postérieur à la construction de l’habitation ;
- il ne s’agit pas de la création d’un logement nouveau mais de la régularisation de très anciens travaux d’aménagement intérieurs, outre l’agrandissement modérée des baies vitrées, le procès-verbal de constat « après travaux » établi le 20 mars 2026 confirmant qu’aucun bâtiment supplémentaire n’a été créé et que la volumétrie est inchangée.
Le déféré a été communiqué à la commune de Casaglione qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600416 tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2025 du maire de la commune de Casaglione.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025, par lequel le maire de la commune de Casaglione a délivré à Mme B… A…, une déclaration préalable autorisant un changement de destination d’un local existant en appartement d’habitation d’une superficie de 141 m², la création d’une porte palière et l’agrandissement de trois baies vitrées existantes, sur un terrain situé 893 strada di u liamone, parcelles cadastrées A n° 1190 et 1191.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des procès-verbaux de constat dressés avant travaux, le 6 janvier 2025 et après travaux, le 20 mars suivant, que les travaux objets de l’arrêté en litige ont été achevés. Il s’ensuit que la demande du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud tendant à la suspension de leur exécution est dépourvue d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Casaglione et à Mme B… A….
Fait à Bastia, le 26 mars 2026.
La juge des référés, La greffière
signé signé
Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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