Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 janv. 2026, n° 2601278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. D… A… et Mme C… B… demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler leurs titres de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de leur délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de leurs demandes, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur requête au fond, et, d’autre part, de prendre toute mesure utile de nature à rétablir immédiatement leurs droits sociaux et médicaux.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils sont désormais en situation irrégulière, ce qui les prive de l’accès aux soins médicaux dont ils ont besoin, alors qu’ils ne peuvent percevoir leurs pensions de retraite chinoises en raison du blocage des virements internationaux ; ce blocage les place subséquemment dans une situation précaire et juridiquement incertaine ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
leurs demandes, déposées dans les délais requis, se heurtent à un refus d’instruction ;
ils disposent de ressources propres leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dès lors qu’ils résident ensemble chez leur fils de nationalité française, qui les prend entièrement en charge.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601342 enregistrée le 16 janvier 2026 par laquelle M. A… et Mme B… demandent l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme B…, ressortissants chinois nés respectivement le 4 octobre 1956 et le 11 mars 1962, sont entrés en France munis de visas valant titres de séjour portant la mention « visiteur », valables jusqu’au 16 juillet 2025. Ils en ont demandé le renouvellement le 18 février 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. A… et Mme B… demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à leurs demandes.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’état de l’instruction, au vu du caractère récent de l’entrée en France des requérants, âgés de 69 et 63 ans, qui ont passé l’essentiel de leur vie en Chine, qui se sont rapprochés seulement très récemment de leur fils vivant en France et qui n’ont pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d’étrangers malades, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il en va de même des autres moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance, insuffisamment articulés sur le plan juridique.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A… et Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et à Mme C… B….
Fait, à Cergy, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat ·
- Donner acte ·
- Réclamation ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Zone agricole ·
- Construction ·
- Intérêt collectif ·
- Déchet ·
- Installation ·
- Illégalité ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Recette ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Frais médicaux ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Permis de construire ·
- Loisir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Administration ·
- Refus ·
- Commune ·
- Communication ·
- Délégation ·
- Rejet
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Notification ·
- Examen ·
- Annulation ·
- Transfert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.