Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 mai 2025, n° 2208108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2022, 1er août 2024 et 27 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du maire de Montélimar de lui communiquer les documents administratifs sur la base desquels a été édicté l’arrêté municipal n° 2022.02.174A du 15 février 2022 ayant abrogé la délégation de fonction et de signature qui lui avait été accordée en tant qu’adjoint ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montélimar la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus attaqué souffre d’un défaut de motivation dès lors que la lettre du 12 octobre 2022 lui communiquant les motifs de cette décision lui a été notifiée au-delà du délai prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et ne lui a pas permis de connaître réellement les motifs ayant justifié ce refus ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la commune de Montélimar, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision expresse du 12 octobre 2022 s’est substituée à la décision implicite de rejet initiale et est régulièrement motivée ;
— les documents sollicités sont inexistants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— les observations de Me Chambaret, représentant M. B, et celles de Me Bastard-Rosset, représentant la commune de Montélimar.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors 4ème adjoint au maire de Montélimar, a reçu délégation de fonction en matière de travaux par un arrêté du 24 juillet 2021. Le 15 février 2022, le maire a abrogé cet arrêté. Par un courrier du 13 avril 2022, M. B a demandé la communication du dossier sur la base duquel le maire avait pris cette décision. En l’absence de réponse, il a saisi le 23 mai 2022 la Commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu, le 23 juin 2022, un avis favorable sous certaines réserves. Par un nouveau courrier du 6 septembre 2022, il a sollicité la communication des motifs du refus de lui communiquer les documents en cause. Le maire de Montélimar a répondu le 12 octobre 2022. M. B demande l’annulation de la décision implicite du maire de Montélimar ayant confirmé son refus de communiquer les documents voulus.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de communication de documents administratifs fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, y compris le cas échéant en cours d’instance et qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision prise implicitement. Il en résulte que, dans une telle hypothèse, des conclusions contestant cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
5. Si, par son courrier du 6 septembre 2022, M. B a demandé à connaître les motifs du refus de lui communiquer les documents qu’il avait sollicités, dans sa réponse du 12 octobre 2022 le maire de Montélimar a indiqué qu’il ne pouvait réserver une suite favorable à la demande de communication de documents en précisant les motifs de droit et de fait de ce refus. Ce faisant, et contrairement à ce que soutient le requérant, le maire a expressément refusé de communiquer les documents en cause. Il résulte ainsi de ce qui a été dit au point 4, d’une part, que la requête de M. B doit être regardée comme dirigée contre cette décision explicite du 12 octobre 2022 et, d’autre part, que cette décision dûment motivée s’étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il avait données à l’un de ses adjoints, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
7. Pour refuser de communiquer les documents demandés par M. B, le maire de Montélimar s’est fondé sur le motif qu’ils n’existaient pas dès lors que l’arrêté ayant retiré à l’intéressé la délégation de fonction qui lui avait été consentie, n’avait été pris sur la base d’aucun dossier. En se bornant à soutenir que le maire n’a pas pu prendre une telle mesure sans s’appuyer sur des documents, le requérant n’établit pas l’existence d’un tel dossier, alors que la commune indique dans son mémoire en défense que le retrait de la délégation de fonction a été décidé sur la base d’informations dont le maire aurait eu connaissance. La circonstance que la commune n’ait pas invoqué ce motif à la suite de la demande de communication du 13 avril 2022, qui a été rejetée implicitement, ni devant la Commission d’accès aux documents administratifs, à laquelle la commune n’a pas répondu, ne suffit pas à établir l’existence des documents réclamés. Ainsi, l’existence des documents demandés n’étant pas établie, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du refus du maire de Montélimar de les lui communiquer.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Montélimar la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Montélimar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
V. L’HÔTELa greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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