Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 8 juin 2026, n° 2600969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600969 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, Mme C… A… B…, doit être regardée comme formant opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 9 avril 2026 par le directeur régional la Caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de rentrée scolaire en août 2023, d’un montant de 434,61 euros et d’un indu d’allocation de soutien familial, d’un montant de 1 310,68 euros, pour la période allant du 1er août 2023 au 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…). ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : (…) 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au paiement des prestations familiales relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale précité, dont il appartient à la juridiction judiciaire, et en son sein au tribunal judiciaire, spécialement désigné en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire, en l’espèce au tribunal judiciaire de Bastia, de connaître. Par suite, la requête par laquelle Mme A… B… forme opposition à la contrainte pour le recouvrement d’indus d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Bastia, le 8 juin 2026
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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