Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 29 avr. 2026, n° 2600791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Laurens, son avocate, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie résider de manière habituelle à Saint Jean du Pin.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carnel, conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carnel a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 à 14 heures, en présence de M. Sapet, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 avril 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai devenue définitive, qu’il ne détient aucun document de voyage en cours de validité permettant l’exécution immédiate de cette décision, que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet, sur le fondement des dispositions citées au point 2, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
M. B… soutient que la décision contestée n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle et qu’elle est disproportionnée en ce qu’elle le contraint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Bastia et qu’elle lui interdit de sortir du département de la Haute-Corse sans autorisation préalable du préfet alors qu’il réside habituellement à Saint Jean du Pin. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d’une attestation du 1er avril 2026 par laquelle une de ses connaissances certifie pouvoir l’héberger à son domicile à compter du même jour, M. B…, qui était au demeurant placé en rétention administrative du 30 mars au 8 avril 2026 au local de rétention de Bastia, puis au centre de rétention administrative de Marseille, n’établit pas résider habituellement à Saint Jean du Pin. Par suite, en l’absence d’éléments suffisamment probants, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse, qui a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, aurait commis une erreur d’appréciation en prenant la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Carnel
Le greffier,
Signé
A. Sapet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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