Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 mars 2026, n° 2600265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 11 février 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Figari a délivré à M. A… B…, un permis de construire une maison individuelle en R-1 avec garage et piscine, lot 3 du lotissement Vitalba, sur la parcelle cadastrée G 1209 issue de la parcelle G 618.
Il soutient que :
- le permis d’aménager délivré le 22 novembre 2018 est caduc depuis le 22 novembre 2021 faute de prorogation, aucun travaux n’étant intervenu, l’ouverture de chantier destinée à réaliser des opérations de bornage ne permettant pas d’interrompre le délai de péremption ; ainsi, ont été méconnues les dispositions de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), dès lors que la parcelle sur laquelle la construction est accordée fait partie de la cartographie des espaces stratégiques agricoles qu’il consacre, par nature inconstructibles.
Le déféré a été communiqué à la commune de Figari qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600268 tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2025 du maire de la commune de Figari.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bindi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Baux,
- les observations de Me Poli, représentant le pétitionnaire qui persiste dans ses conclusions et sollicite le report de la clôture de l’instruction afin que la commune de Figari puisse produire l’arrêté de retrait de la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Poli, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors qu’il a sollicité le retrait de la décision attaquée.
En application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 6 mars 2026 à 16 heures.
Le 6 mars 2026, à 11 heures 43, M. B… a produit un arrêté en date du 4 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Figari a procédé au retrait de la décision attaquée.
Cet arrêté a été communiqué au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Figari.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Figari a délivré à M. A… B…, un permis de construire une maison individuelle en R-1 avec garage et piscine, lot 3 du lotissement Vitalba, sur la parcelle cadastrée G 1209 issue de la parcelle G 618.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. Par un courrier enregistré au greffe, le 6 mars 2026, M. B… a communiqué au tribunal l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Figari a procédé au retrait de la décision attaquée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Figari et à M. A… B….
Fait à Bastia, le 10 mars 2026.
La juge des référés, La greffière,
Signé signé
A. Baux M. Bindi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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