Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2304962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A B, représentée par la SCP Cornille-Fouchet-Manetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le maire de la commune de La-Teste-de-Buch, au nom de l’Etat, l’a mise en demeure de démolir une terrasse avant le 30 septembre 2023 sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur, la décision ne pouvant être prise que par le maire en cette qualité et non au nom de l’Etat dès lors que la commune de La-Teste-de-Buch est couverte par un PLU ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit liée à l’application du régime des espaces verts protégés défini aux articles 1 et 2 du règlement applicable à la zone UPA car le maire estime que ces espaces sont identifiés dans le plan annexe n° 9.7 « inventaire patrimoine » alors que ces dispositions renvoient au plan de zonage et non au plan annexé ; or, la parcelle d’assiette de la terrasse n’est pas dans une zone identifiée par la trame de ronds identifiant les espaces verts protégés sur le plan de zonage du règlement ; les espaces arborés majeurs figurant sur le plan annexé 9.7 ne sont pas marqués par une trame de ronds mais par une bande verte ; à supposer que les articles 1 et 2 du règlement écrit applicables à la zone UPA renvoient à l’annexe 9.7 du PLU, ces dispositions seraient alors contraires à l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme ;
— le projet n’était pas soumis à une autorisation d’urbanisme préalable car une terrasse qui ne présente pas une surélévation significative par rapport au terrain n’est pas constitutive d’emprise au sol en vertu de la circulaire du 3 février 2012 ; en tout état de cause, sa superficie de 39 m² n’impliquerait qu’une déclaration préalable pour sa construction, régularisable.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le préfet de la Gironde demande à être mis hors de cause dès lors que le défendeur à l’instance est la commune de La-Teste-de-Buch en vertu de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de La-Teste-de-Buch, qui n’a pas produit en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Manetti représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle effectué le 26 janvier 2023, un agent assermenté de la commune de La-Teste-de-Buch a constaté la réalisation d’une terrasse en bois avec emmarchements d’une superficie de 43,96 m² à l’ouest de la parcelle cadastrée section BW n° 31 et 32, dorénavant cadastrée sous les n° 611 et 612. Le 10 mars 2023, le maire de la commune a adressé un courrier à la propriétaire des parcelles concernées, Mme B, pour lui demander de démonter sous un mois la terrasse au motif qu’elle avait été réalisée sans autorisation et qu’elle contrevenait aux dispositions du plan local d’urbanisme applicable à la zone UPA/UPB. Après avoir rejeté le 24 avril 2023 la demande de délai supplémentaire pour répondre à cette mise en demeure, le maire de la commune lui a notifié par un courrier du même jour la transmission au procureur de la République du procès-verbal de constat d’infraction à la législation de l’urbanisme de la construction de la terrasse et l’a informée de son intention de la mettre en demeure de démolir cette terrasse en l’invitant à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Après avoir écarté le 8 juin 2023 les éléments de réponse apportés par Mme B le 29 mai 2023 dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la mise en demeure, le maire de La-Teste-de-Buch a mis l’intéressée en demeure de démolir la terrasse au plus tard le 30 septembre 2023 sous astreinte de 300 euros par jour de retard par un arrêté du 9 août 2023 dont Mme B demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation et en injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. Il ressort des pièces du dossier que, malgré la mise en demeure de produire ses observations sous trente jours notifiée à la commune de La-Teste-de-Buch le 11 juillet 2024, celle-ci n’a pas produit d’élément en défense. Par suite, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires de Mme B, sauf si ceux-ci sont contredits par les pièces du dossier.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. () /III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. (). « . Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : » L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : /a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (); /b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes ().". Le législateur a ainsi entendu distinguer les cas dans lesquels le maire est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme au nom de la commune et ceux dans lesquels il est compétent pour les délivrer en agissant au nom de l’Etat.
5. L’arrêté en litige a été signé par le maire agissant au nom de l’Etat alors que la commune de La-Teste-de-Buch étant dotée d’un plan local d’urbanisme approuvé le 6 décembre 2011, l’arrêté devait être pris au nom de la commune. Par suite, l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. L’arrêté du 9 août 2023 expose les faits reprochés à Mme B consistant en l’édiction, sans autorisation, d’une terrasse surélevée par rapport au niveau du terrain naturel d’une superficie de 43,96 m², faits qualifiés de contraires aux dispositions du PLU applicables à la zone UPA, dès lors que la terrasse est regardée construite dans la bande d’espaces verts protégés. Toutefois, l’arrêté est dépourvu de mention précise des références réglementaires opposées à la requérante, celle-ci ne pouvant déterminer, à la lecture de celui-ci, la disposition du PLU sur laquelle le maire se fonde pour prendre la mesure contestée. En l’absence des considérations de droit qui le fondent, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 9 août 2023.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions du PLU applicables à la zone UPA où se trouve les parcelles d’assiette de la construction en litige que les « zones UPA et UPB sont des zones urbaines résidentielles du Pyla, protégées pour leur contenu patrimonial et paysager » et « Des espaces verts considérés, à l’échelle communale, comme espaces remarquables en application de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme et participant à l’identité du Pyla sont portés au plan annexé au PLU ». La zone UPA « constitue une zone identitaire forte de front de littoral de Pyla sur mer ». L’article 2 précise que « Dans les espaces verts protégés (au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds), les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées à condition qu’elles concernent : / – l’accès à la parcelle / – les terrassements pour le passage des réseaux / – La construction d’un garage dans la limite de 25 m² par unité foncière, si, en raison des pentes l’accessibilité au garage en dehors des espaces verts est susceptible de porter atteinte au paysage arboré. / – L’implantation sur le perré d’une Gloriette dans la limite de 12 m² d’emprise au sol / – En UPAc, les aires de stationnement et de circulation liées aux activités de la zone existantes ou à créer ».
9. Le maire a fondé l’arrêté de mise en demeure sur la construction irrégulière de la terrasse dans « la bande d’espaces verts protégés, telle que matérialisée sur les pièces graphiques annexées au PLU ». Dans le cadre de la procédure contradictoire, il a indiqué dans le courrier du 12 mai 2023 que la terrasse avait été construite dans la bande d’espaces verts protégés identifiés par une trame de ronds et qu’en conséquence le projet n’était pas conforme aux prescriptions de l’article 1 du règlement applicable à la zone UPA. Toutefois, il ressort de la planche 3 « secteur sud » du plan annexé au règlement écrit du PLU que, si la terrasse a été construite dans la bande d’espaces arborés majeurs, ces espaces sont matérialisés sur ce plan par une trame de triangles verts et non de ronds verts. De plus, ces espaces arborés majeurs ne sont évoqués ni dans le règlement écrit, ni dans le rapport de présentation. L’article 2 du règlement écrit applicable à la zone UPA définit les espaces verts protégés au titre des éléments remarquables visés à l’article L. 123-1-5 alinéa 7 du code de l’urbanisme lesquels, d’après le plan de zonage, sont marqués par une étoile. Or, aucune étoile ne figure sur les parcelles d’assiette de la construction. Ainsi, les parcelles ne figurent ni parmi les espaces boisés classés, ni parmi les espaces verts intérieurs protégés, ni parmi le patrimoine bâti protégé au titre de l’article L. 123-1-5 (7°) du code de l’urbanisme identifiés par le règlement graphique applicable au Pyla identifiés par le plan de zonage. Il s’ensuit que le motif opposé est entaché d’une erreur de droit.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 ; / () « . Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R.421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / () f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R.431-2 du présent code. / () ". Il résulte des dispositions de l’article L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme que l’autorité compétente peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, mettre en demeure l’intéressé, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, le cas échéant sous astreinte, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
11. Le maire a estimé que la construction de la terrasse, d’une superficie de 43,96 m² et d’une hauteur supérieure à 60 cm par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux, ne serait pas régularisable. La commune doit être regardée comme acquiesçant à la surface de 39 m² alléguée par Mme B, ce fait n’étant pas contredit par les pièces du dossier. En revanche, les photographies ne permettent pas de tenir pour établis la hauteur inférieure à 60 cm sur la totalité de la superficie de la terrasse et le fait que sa construction ne nécessiterait pas l’obtention d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois au vu de ce qui a été dit précédemment s’agissant des dispositions applicables, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’état de l’instruction, que la construction ne serait pas régularisable.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 9 août 2023 du maire la commune de La-Teste-de-Buch portant mise en demeure.
Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La-Teste-de-Buch une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’Etat n’étant pas partie à l’instance, les conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 août 2023 du maire de la commune de La-Teste-de-Buch est annulé.
Article 2 : La commune de La-Teste-de-Buch versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de La-Teste-de-Buch et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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