Désistement 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2602144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026 sous le numéro 2602144, Mme D… B… A…, représentée par Me Aubertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 25 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités tchèques, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
et est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation puisque le préfet du Nord n’a pas fait jouer la clause de souveraineté prévue par les dispositions de l’article 17 du même règlement.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2026, Mme B… A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 janvier et 4 février 2026 sous le numéro 2602149, M. E… C…, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 25 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités tchèques, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation puisque le préfet du Nord n’a pas fait jouer la clause de souveraineté prévue par les dispositions de l’article 17 du même règlement.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2026, M. C… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Aubertin, représentant Mme B… A… et M. C…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé ;
- Mme B… A… et de M. C… étant absents.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. /Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Les désistements des requêtes de Mme B… A… et M. C… sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes de Mme B… A… et M. C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… A…, à M. E… C… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. JANET
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Accès ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Masse ·
- Servitude ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Intérêts moratoires ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Délai de paiement ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Condamnation ·
- Rejet ·
- Opposition ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Délai ·
- L'etat
- Stupéfiant ·
- Emprisonnement ·
- Expulsion du territoire ·
- Récidive ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Moteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Formulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Communication ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Artisanat ·
- Stage ·
- Licenciement ·
- Pays ·
- Statut du personnel ·
- Justice administrative ·
- Secrétaire ·
- Erreur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Stagiaire
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Exécution d'office ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Demande
- Inspecteur du travail ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.