Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2501118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. C…, représenté par Me Malblanc demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2025-FR25 du 21 février 2025 par laquelle le préfet de la Marne n’a pas validé sa réussite au permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
le préfet n’apporte pas le preuve de la fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde, greffière :
- le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure ;
- les observations de Me Malblanc, représentant M. B…, non présent.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité la délivrance de son permis de conduire, après la réussite de l’épreuve pratique le 22 mars 2024 et l’épreuve théorique le 25 janvier 2023 au centre Point code de Château-Thierry. Lors du contrôle de son dossier, le préfet de la Marne lui a fait parvenir un courrier le 28 novembre 2024 dans lequel notamment il l’invitait à justifier de sa présence à l’épreuve théorique. Les éléments produits ayant été considérés comme insuffisants, le préfet de la Marne a le 21 février 2025 invalidé sa réussite au permis de conduire. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 de même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, mentionne notamment les articles pertinents du code de la route et du code des relations entre le public et l’administration, motive la non validation du permis de conduire de M. B… par le fait que celui-ci l’a obtenu par manœuvres frauduleuses au regard des conditions d’obtention de l’épreuve théorique générale du permis de conduire définies aux article L. 221-1 et suivants du code de la route, R. 221-1-1 et suivants de ce code ainsi que de l’arrêté de 2012. Cette motivation, quoique imprécise sur les considérations de fait justifiant la décision en litige, était toutefois suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre et d’en contester utilement les raisons dès lors que par un courriel qu’il verse à l’instance, il a été informé préalablement par l’administration, le 28 novembre 2024, qu’il existait des doutes quant à la réalité de sa participation à la session d’examen de l’épreuve théorique et qu’on lui a demandé de répondre à plusieurs questions auxquelles il a répondu le 17 janvier 2025Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige, doit être écarté.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient (…) après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) Le permis de conduire (…) est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route sur la base de ces résultats. Il incombe toutefois à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside à Châlons-en-Champagne. Il ressort des pièces du dossier que l’application PolEx a détecté que M. B… a passé son épreuve le 25 janvier 2023 au centre Point code de Château Thierry à 17h13 et 18h03 et qu’à 18h01, un autre candidat a également réussi l’épreuve. Pour justifier de sa présence à l’épreuve, M. B… a seulement produit son attestation de réussite sur laquelle ne figure pas l’heure de passage alors que le préfet fait valoir que ce dernier n’a pas expliqué pourquoi il a été passé l’épreuve à Château Thierry alors qu’il existe des centres à Châlons-en-Champagne ou Reims ni comment il s’y est rendu et n’a pas produit sa convocation à l’examen. De plus, les factures qu’il produit sont relatives à l’examen pratique et ne permettent de les rattacher au centre Point code de Château Thierry. Enfin, le préfet de la Marne a relevé des incohérences dans le courriel du 17 janvier 2025 et les éléments de l’application PolEx. En particulier, il ressort de cette application que M. B… a passé à deux reprises le jour même l’épreuve théorique à 17h13 et 18h07 en commettant neuf erreurs pour ensuite n’en commettre aucune. Dès lors, compte tenu des échanges avec les services et des incohérences apparues, l’administration qui s’est fondée sur ce faisceau d’indices suffisant, apporte la preuve que M. B… n’a pas réellement passé l’épreuve théorique générale du permis de conduire le 25 janvier 2023. Par suite, c’est à bon droit qu’en application des dispositions précitées de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012, l’autorité compétente a décidé d’invalider cette épreuve et de faire ainsi obstacle à la délivrance du permis de conduire à M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 21 février 2025 doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Marne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
La présidente,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Accès ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Masse ·
- Servitude ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Intérêts moratoires ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Délai de paiement ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Condamnation ·
- Rejet ·
- Opposition ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Délai ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Exécution d'office ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Demande
- Inspecteur du travail ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Communication ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Outre-mer ·
- Défaut de motivation ·
- Autorisation
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Etats membres ·
- Réfugiés ·
- Examen ·
- Aide ·
- Transfert ·
- Pays tiers
- Artisanat ·
- Stage ·
- Licenciement ·
- Pays ·
- Statut du personnel ·
- Justice administrative ·
- Secrétaire ·
- Erreur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Stagiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.