Non-lieu à statuer 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2306240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet du Nord du 14 juin 2023 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy, avocat de M. A, la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la régularité de la composition de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas démontrée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de
deux ans :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, né le 25 mars 1973, est entré en France de manière irrégulière le 25 septembre 2001. Il a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée le 29 octobre 2013 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 17 décembre 2013, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté. Le 6 avril 2021, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle. Par un arrêté du 20 mai 2022, le préfet du Nord a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2206406 du
22 novembre 2022 devenu définitif, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour formée par l’intéressé le 6 avril 2021, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille, postérieure à l’introduction de sa requête, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 21 avril 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 98 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Dunkerque, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, alors que l’annulation du refus de titre de séjour n’est pas demandée dans la présente instance, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la composition de la commission du titre de séjour est inopérant au soutien de conclusions tendant à l’annulation d’une mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, M. A soutient que le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de l’autoriser à séjourner sur le territoire français. Toutefois, une telle argumentation, à défaut de conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, est inopérante à l’encontre d’une mesure d’éloignement. Au demeurant, et alors que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de plein droit, si M. A fait valoir qu’il séjourne sur le territoire français depuis plus de vingt ans, notamment de manière régulière sur une période de dix ans, il ne l’établit pas. En outre, s’il fait valoir ses efforts d’intégration notamment par du bénévolat et une promesse d’embauche ainsi que la présence en France de son frère, il est célibataire sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc où résident sa mère et le reste de sa fratrie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que, pour édicter l’obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet du Nord se serait fondé sur la condamnation de M. A pour une infraction de vol. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public est inopérant et doit être écarté.
6. En dernier lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté comme non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ".
8. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet s’est fondé sur la condamnation de l’intéressé, le 12 septembre 2017, à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour une infraction de vol et sur la circonstance que l’intéressé n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2013. M. A ne conteste pas sérieusement ces deux motifs et n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu ces dispositions ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
9. Si M. A soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
11. D’une part, la décision attaquée mentionne les dispositions de l’article L. 612-6 précitées. D’autre part, pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée, le préfet du Nord s’est fondé sur la durée de présence de M. A sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de ce que son comportement caractérisait une menace à l’ordre public. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tel qu’invoqué doit être écarté.
12. En second lieu, si M. A fait valoir que des circonstances humanitaires pouvaient justifier que le préfet du Nord n’édicte pas à son encontre la décision attaquée, il n’apporte aucune précision au soutien de ses allégations. Le moyen ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au benefice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
Le président,
Signé
J.-M. RiouLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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