Annulation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 7 mai 2025, n° 2310224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 17 août 2022, 7 août 2022, 27 décembre 2019, 19 janvier 2020, 28 juin 2020, 9 mai 2019 et 17 février 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les mentions de l’infraction du 17 août 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral ;
— le solde du permis de conduire est redevenu positif de sorte que la décision 48SI est réputée retirée ;
— le point retiré à la suite de l’infraction commise le 28 juin 2020 a été restitué ;
— les moyens soulevés par le requérant contre les décisions portant retrait de points à la suite des autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 17 août 2022, 7 août 2022, 27 décembre 2019, 19 janvier 2020, 28 juin 2020, 9 mai 2019 et 17 février 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de l’infraction du 17 août 2022 ainsi que celle de la décision 48SI ont été supprimées dans le relevé d’information intégral et que le solde du permis de conduire est redevenu positif. Par suite, les conclusions de la requête à cette infraction et à la décision 48SI, réputée retirée, sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré à la suite de l’infraction du 28 juin 2020 a été restitué en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à la décisions de retrait d’un point consécutive à cette infraction sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction du 7 août 2022 :
6. Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 7 août 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 7 août 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne l’infraction du 27 décembre 2019 :
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
8. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction du 27 décembre 2019 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, qui est produit par le ministre à l’instance. Ce procès-verbal porte la signature de l’intéressé et comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne l’infraction du 19 janvier 2020 :
9. En ce qui concerne l’infraction relevée le 19 janvier 2020 par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie de la Seine-Saint-Denis attestant du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction sans que le requérant n’établisse ni même n’allègue que ce paiement ne serait pas spontané. Il en résulte que M. A a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne les infractions des 9 mai 2019 et 17 février 2020 :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A produit par l’administration, que les infractions constatées les 9 mai 2019 et 17 février 2020 ont donné lieu à un paiement différé de l’amende forfaitaire. Ce paiement suffit à établir que l’intéressé a nécessairement reçu l’avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L’administration s’est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, l’intéressé ne justifiant pas avoir reçu des avis d’amende forfaitaire inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour ces infractions.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
12. En premier lieu, il résulte des mentions du relevé d’information intégral renseigné par le ministère public que M. A a réglé l’amende forfaitaire correspondant aux infractions commises les 9 mai 2019 et 17 février 2020. Il suit de là qu’en application de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de ces infractions est établie.
13. En second lieu, il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 27 décembre 2019 et 19 janvier 2020 ont été émis, sans que M. A n’établisse qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de deux points intervenue à la suite de l’infraction commise le 7 août 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu’elle concerne cette infraction.
Sur l’injonction :
15. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 7 août 2022, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des deux points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI et à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 17 août 2022.
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de deux points affectés au permis de conduire de M. A à la suite de l’infraction du 7 août 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu’elle concerne cette infraction sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des deux points visés à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carte scolaire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Enseignement supérieur ·
- Acte ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Enlèvement ·
- Navire ·
- Bretagne
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Prénom ·
- Aide juridictionnelle ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Annulation ·
- Collectivités territoriales
- Règlement (ue) ·
- Suriname ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Réglement européen ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Juridiction administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance du juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordures ménagères ·
- Déchet ·
- Énergie ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Cameroun ·
- Capacité ·
- Demande ·
- Ester en justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Cantal ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Dysfonctionnement ·
- Mission ·
- Responsabilité civile ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Rétablissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condition ·
- Asile ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Immigration ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Entrepôt ·
- Sécurité ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.