Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 mars 2026, n° 2501707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 novembre, 15 et 17 décembre 2025 et le 28 janvier 2026, la SNC Vendasi agissant tant en son nom qu’en qualité de mandataire du groupement SNC Vendasi, Madotto & Associés, SARL Erick Woillez Ingénieurs ECP, ISB, SEPA Experts et Amo Spicy SARL, représentée par Me Caporossi Poletti, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération du pays Ajaccien (OPH CAPA), à lui payer une indemnité de 150 000 euros à valoir sur la créance d’intérêts moratoires qui lui sont dus à raison du marché de réalisation – conception conclue pour la réhabilitation de 140 logements de la résidence Pifano 1 à Porto-Vecchio ;
2°) de mettre à la charge de l’OPH CAPA une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a présenté le 24 avril 2025, via la plateforme Chorus, un projet de décompte final présentant un solde de 99 910,64 euros TTC pour la phase de conception et, pour la réalisation, un solde de 494 309,19 euros TTC, ce dernier montant incluant les intérêts moratoires de 204 906,33 euros HT arrêtés au 31 mars 2025 ;
- le maître d’ouvrage n’ayant pas notifié le décompte général dans le délai de l’article 13.4.2 du CCAG, elle l’a mis en demeure, le 10 juillet 2025, de lui faire parvenir ce décompte général dans un délai de 10 jours ; ce décompte général lui a été notifié le 18 juillet 2025, faisant apparaître un solde de 99 910,67 euros TTC pour la phase de conception et de 268 912,22 euros TTC pour la phase de réalisation sans que soient pris en compte les intérêts moratoires ;
- c’est à tort que le maître d’ouvrage, qui n’a pas motivé sa décision, n’a pas pris en compte les intérêts moratoires résultant du retard de paiements de plusieurs acomptes, lesquels sont dus de plein droit quelle que soit l’origine de ce retard ;
- les intérêts moratoires demandés concernent la phase de réalisation dont elle était seule chargée, et non celle de conception, de sorte qu’elle doit être regardée comme agissant en son nom propre pour le paiement des intérêts qui lui sont dus ;
- elle a fourni les justificatifs du dépôt des demandes de paiement sur Chorus ;
- si on excepte les états d’acomptes n° 10,11 12, 13 et 14, les intérêts dus au titre des autres acomptes représentent une somme de 29 618,96 euros, qui n’est pas sérieusement contestable ;
- toutefois, contrairement à ce que fait valoir l’OPH CAPA, les acomptes n° 10,11 12, 13 et 14 sont réguliers dès lors qu’aucune notification de suspension du délai de paiement ne lui a été notifiée, comme le prévoit l’article R.2192-28 du code de la commande publique ;
- en tout été de cause, même en cas de contestation du montant d’un acompte, doivent être réglées les sommes admises par le maître d’œuvre.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 novembre 2025 et 14 janvier 2026, l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération du pays Ajaccien, représenté par Me Nesa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SNC Vendasi une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la créance prétendument détenue par la SNC Vendasi est contestable tant dans son principe que dans son montant ;
- au cours de l’exécution du marché, la SNC Vendasi a adressé plusieurs demandes d’acomptes par lesquels elle avait appliqué unilatéralement une augmentation des prix, entraînant un dépassement du montant du marché sans qu’un avenant ait été préalablement conclu ;
- en outre, pour le calcul des intérêts moratoires, la SNC Vendasi a tenu compte non seulement de sa propre quote-part, mais également de celles des autres entreprises du groupement, lesquelles n’ont pas formulé de réclamation à ce propos ;
- les autres entreprises du groupement ayant été payées en application du mécanisme de paiement direct, la SNC Vendasi ne pourrait prétendre au bénéfice de ces intérêts que sur sa quote-part et non sur celles des autres entreprises ;
- en outre, la société requérante ne fournit aucun justificatif quant aux dates de versement des états d’acomptes sur Chorus.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée le 30 janvier 2026 à 12H00.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Vendasi demande au juge des référés de condamner l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération du pays Ajaccien (OPH CAPA) à lui payer une indemnité provisionnelle de 150 000 euros à valoir sur le montant des intérêts moratoires qu’elle estime lui être dus en raison de retards de paiement d’acomptes concernant un marché conclu pour la conception et la réalisation de travaux de réhabilitation de 140 logements de la résidence Pifano 1 à Porto-Vecchio.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. Il résulte de l’instruction et, en particulier du tableau justificatif de leur montant joint à la requête, que le montant total des acomptes au titre desquels la SNC Vendasi demande le paiement d’intérêts moratoires à son seul profit s’élève à la somme totale de 8 241 359,39 euros TTC alors, d’une part, que le montant des travaux de réalisation de l’opération de réhabilitation prévus par son marché a été fixé à l’origine par l’acte d’engagement à la somme de 6 069 947 euros HT hors prestations intellectuelles (conception), et qu’il résulte d’autre part de l’instruction, que les travaux correspondant aux lots n° 2 (étanchéité), n° 3 (doublage et plafonds suspendus), n° 4 (revêtements sols PVC), n° 6 (menuiseries bois métal), n° 7 (menuiseries extérieures bois et PVC), n° 8 (électricité), n° 9 (plomberie sanitaires ventilation), n° 10 (serrurerie), n° 11 (traitement façades) et n° 12 (peintures), représentant un montant total de 6 009 572,72 euros HT, ont été sous-traités à des entreprises qui, selon les actes de déclaration de sous-traitance « DC 4 », bénéficient du droit au paiement direct par le maître d’ouvrage.
4. Eu égard à ce qui vient d’être dit, l’objection opposée en défense, tirée de ce que les entreprises cotraitantes et sous-traitantes de la SNC Vendasi ont bénéficié d’un paiement direct, de sorte que cette dernière ne serait pas fondée à demander le paiement d’intérêts de retard sur des sommes qui ne lui sont pas dues, revêt le caractère d’une contestation sérieuse que le juge des référés n’est pas, en l’état des informations fournies au tribunal, en mesure de résoudre. Il suit de là que la créance prétendument détenue sur l’OPH CAPA par la SNC Vendasi ne peut être regardée comme présentant, tant dans son principe que dans son montant, le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article R.541-1 du code de justice administrative, ce dont il résulte que sa requête doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
5. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’OPH CAPA tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la SNC Vendasi est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’OPH CAPA tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Vendasi et à l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération du pays Ajaccien.
Fait à Bastia, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet de la Haute Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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