Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2025, n° 2431655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431655 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de police informe le tribunal de ce qu’il a remis au requérant une carte de résident valable du 3 janvier 2025 au 2 janvier 2035.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, M. A se désiste des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 14 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1987, a déposé, le 2 mai 2024, une demande de titre de séjour en qualité de réfugié. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite du préfet de police.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
5. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, M. A s’est désisté des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
6. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que M. A soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me de Seze, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission de l’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 3 : Sous réserve que M. A soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me de Seze, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me de Seze et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2431655/6-2
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