Désistement 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 déc. 2025, n° 2522380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Semino, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier les mesures prononcées par l’ordonnance n°2516753 du 16 octobre 2025 et d’assortir l’injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2516753 du 16 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de M. Charageat, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14 h 30, tenue en présence de Mme Abdou, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 décembre 2025, a été présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par une note en délibéré, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… se désiste de ses conclusions, hormis celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 31 décembre 2025, à 18 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. M. A… se désiste de ses conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance susvisée du 16 octobre 2025. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A… tendant au versement des frais mentionnés à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’exécution présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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